Réciter le Qounoûte avant ou après le rouk'ou

Q. Dans le Salaah de Witr certaines personnes récitent le Qounoûte après le rouk'ou du troisième Rak'aat contrairement à la pratique de la majorité des musulmans. Pouvez-vous expliquer quand il faut réciter le Qounoûte exactement ?

Il y a deux types de Qounoûte :

  1. Le Qounoûte qui est le Dou'aa qu'on fait dans le troisième Rak'aat de la Salaat-oul-Witr‎, communément appelé Dou'aa-é-Qounoûte - et
  2. Le Qounoûte Naazila qui est un Dou'aa qui est fait dans les moments difficiles qui affectent la communauté musulmane en général. Ce Dou'aa est fait dans les Salaahs‎‎ obligatoires (Farz) surtout dans celle de Fadjr.

Malheureusement certaines personnes, par manque de connaissance, ne peuvent différencier entre le Qounoûte de la Salaat-oul-Witr‎ et le Qounoûte Naazila.

Les explications qui suivent dissiperont Inchaa Allah toute confusion et éclairciront ceux qui désirent vraiment voir clair.

Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) rapporte qu'à la suite d'une requête formulée par quatre tribus arabes, en l'occurrence Ri'l, Zakwaan, Ouçayya et Banou Lih'yaane, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) envoya 70 Ançaar, qui étaient des fins "qourraa" (ceux qui récitent le Qour'aan bien et correctement).

Mais ces quatre tribus ont fait preuve de malhonnêteté. Ils ont attaqué les 70 Qaari près d'un puits qui s'appelle "Ma'ounah" et ils les ont tous assassinés. Affligé par cet événement tragique, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a commencé à maudire ces quatre tribus dans la Salaah de Fadjr. Et ceci a duré un mois.

Cet évènement eut lieu à la fin de la troisième année de l'Hégire. Ce Hadîce est rapporté dans Boukharî Charîf, Mouslim Charîf et d'autres livres de Hadîce encore.

D'après Hazrat Abdoullah Bin Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) et Hazrat Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) maudissait telle ou telle tribu dans le deuxième Rak'aat de la Salaah de Fadjr après le rouk'ou.

Mais cette pratique n'a pas duré longtemps car Allah Ta'aala a révélé le verset 128 du Sourah Aal-é-I'mrân et qui lit comme suit :

"Cette affaire ne te concerne pas. C'est à Allah qu'il appartient de les pardonner ou les punir. Ils sont injustes."

Selon Hazrat Khaalid Bin Aboû I'mrân (Radiyallahou anhou‎), Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a cessé de maudire les injustes à la suite de cette révélation. Au lieu de les maudire, Allah Ta'aala ordonna à Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) de réciter "Allaahoumma Innaa nastaî'nouka‎‎‎...."

D'après Boukharî Charîf et Mouslim Charîf, c'est concernant ce même Qounoûte, c.à.d. le Qounoûte dans la Salaah de Fadjr, que Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) a rapporté que cette pratique de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a duré pendant un mois seulement et il l'a abandonné ensuite. A la lumière de ce Hadîce il est évident que le Qounoûte dans la Salaah de Fadjr n'était pas une pratique permanente. Au contraire elle était réservée à des occasions spécifiques, en d'autres mots, elle était occasionnelle. Les ahaadîce sous-mentionnés confirment ce fait :

Hazrat Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) ne pratiquait pas le Qounoûte excepté quand il faisait des Dou'aas en faveur ou contre un peuple." (Ibn Hibbaan)

 D'après Boukharî Charîf, cet illustre Sahaabî (Radiyallahou anhou‎) que fut Hazrat Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) rapporte encore :

"Quand Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) faisait des Dou'aas en faveur ou contre un peuple, il faisait le Qounoûte après le rouk'ou."

A son tour, Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) rapporte dans Sahîh Ibn Khouzaïmah :

"Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) ne faisait pas le Qounoûte sauf quand il faisait des Dou'aas en faveur ou contre un peuple."

Ce Hadîce ressemble beaucoup à celui de Hazrat Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) mentionné plus haut.

A la lumière des ahaadîce susmentionnés, il est donc établi que le Qounoûte Naazila, c.à.d. le Qounoûte dans la Salaah de Fadjr n'était pas une pratique permanente.

Concernant la pratique régulière du Qounoûte dans la Salaah de Fadjr, Hazrat Maalik-Al-Ash-Jai (Radiyallahou anhou‎) l'a qualifiée d'innovation. En effet, son fils Hazrat Aboû Maalik (R) lui posa la question suivante :

"Vous avez accompli la Salaah derrière Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam), Hazrat Aboû Bakr (Radiyallahou anhou), Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou), Hazrat Ous'maan (Radiyallahou anhou) et ici à Koufa derrière Hazrat A'lî(Radiyallahou anhou) pendant cinq ans. Les avez-vous vu faire le Qounoûte ?"

Harat Maalik Al-Ash-Jai (RA) répondit : "Ô‎‎, mon fils, ça c'est ‘mouhdath’ (innovation)." (Tirmîzî)

A la lumière d'un Hadîce rapporté par Ibn Maadjah, il ressort, que le Qounoûte qualifié comme innovation se réfère au Qounoûte qu'on faisait dans le Salaah de Fadjr, c'est-à-dire le Qounoûte Naazila.

Donc, comme nous avons vu, la pratique de Qounoûte après le rouk'ou dans la Salaah de Fadjr était occasionnelle. C'est pour cette raison que Hazrat Abdoullah Bin Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) a dit :

"Je n'ai pas vu quelqu'un qui le pratiquait." (Tahaawî - Mou'atta Imaam Maalik)

Par contre la récitation du Qounoûte dans la Salaah de Witr‎ était une pratique régulière de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) et elle se faisait avant le rouk'ou du troisième Rak'aat. Et c'est à propos de ce Qounoûte que Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) a dit, d'après Boukharî, Mouslim, etc., qu'on le pratiquait avant le rouk'ou. Les ahaadîce‎‎ mentionnés plus bas confirment ce que nous avançons :

Hazrat Oubayy‎ Bin Ka'b (Radiyallahou anhou‎) rapporte :

"Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) faisait trois Rak'aats de Witr. Dans le premier, il récitait le Sourah Al-A'la, dans le deuxième le Sourah Al-Kaafiroûne et dans le troisième le Sourah Al-Ikhlaas, ensuite il faisait le Qounoûte avant le rouk'ou." (Naçaaî‎‎)

D'après Mousannaf Ibn Aboû Chaïbah‎‎, Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) et les compagnons de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam), faisaient le Qounoûte avant le rouk'ou dans la Salaah de Witr‎. D'après ce même livre, pendant tout le long de l'année Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) ne faisait pas le Qounoûte dans la Salaah de Fadjr. Il faisait le Qounoûte chaque soir avant le rouk'ou.

D'après Tabraanî, Majmah et Diraayah, Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) ne faisait le Qounoûte dans aucune Salaah sauf dans celle de Witr‎ avant le rouk'ou.

La mère de Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) dit :

"J'ai vu Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) faire le Qounoûte avant le rouk'ou dans la Salaah de Witr." (Jami'oul-Maçaaneed)

Hazrat Abdoullah Bin Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) faisait trois Rak'aats de Witr. Et il faisait le Qounoûte avant le rouk'ou." (Aboû Nou'aim)

Hazrat Abdoullah Bin Oumar (Radiyallahou anhou‎) rapporte que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) faisait trois Rak'aats de Witr‎ et le Qounoûte se faisait avant le rouk'ou. (Tabraanî)

D'après Djouz Rafa Yadeïne de Imaam Boukharî, Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) récitait le Sourah Al-Ikhlaas dans le dernier Rak'aat de Witr‎. Ensuite il levait les mains et il récitait le Qounoûte avant le rouk'ou.

Dans Kitaab-oul-Aa'thaar de Imaam Mouhammad (R) il est dit que pendant toute l'année Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) faisait le Qounoûte avant le rouk'ou dans la Salaat-oul-Witr‎.

Il n'y a pas l'ombre d'un doute donc, à la lumière de tous ces ahaadîce, que le Dou'aa-é-Qounoûte doit être fait avant le rouk'ou du troisième Rak'aat de Witr‎ conformément à la pratique de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam).

Q. Une femme est très riche et elle à l'intention d'aller accomplir le Hadj avec son "Khaalou." Est-ce que c'est permis ?

R. Le Hadj est obligatoire sur toute personne, homme ou femme, qui a le moyen de l'accomplir. Cependant il n'est pas permis à une femme qui n'est pas accompagnée par son mari ou un "mahram" de faire le déplacement pour le Hadj si la distance entre sa résidence et Makkah est de trois jours. Dans un Hadîce, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit qu'il n'est pas permis à une femme qui a la foi en Allah et en le Jour du Jugement Dernier de faire un voyage de trois jours sans qu'elle soit accompagnée par son mari ou un mahram. D'après les Ou'lamaa, le voyage de trois jours équivaut à une distance de 48 milles. A la lumière de ce Hadîce Imaam Aboû Hanîfah (R) et Imaam Ahmad Bin Hambal (R) disent qu’une femme n'a pas le droit de faire un voyage de 48 milles ou plus sans qu'elle soit accompagnée par son mari ou un mahram même s'il s'agit du voyage pour accomplir le Hadj. Quant à Imaam Chaafi'î (R) et Imaam Maalik (R) ils sont d'avis qu'une femme peut aller accomplir le Hadj "Farz" en compagnie des femmes pieuses et dignes de confiance même si le voyage est de 48 milles ou plus. Cependant il faut faire ressortir ici que la définition de la femme pieuse par ces deux Imaams et celle que nous avons tendance à faire de nos jours diffèrent largement. Aujourd'hui nous avons tendance à croire qu'une femme pieuse est celle qui accomplit ses cinq prières quotidiennes, observe ses jeunes du Ramadhaan et s'acquitte de ses Zakaats. Alors qu'en vérité il y a autre chose encore à prendre en considération quand il s'agit de définir la piété. Par exemple une femme qui n'observe pas le pardah et qui se présente dans des endroits qui ne conviennent pas, islamiquement parlant, à la femme, ne peut être considérée comme pieuse. Il est évident que l'accomplissement des seuls Faraaïz tels que la Salaah, le Saum et le Zakaat ne nous donne pas automatiquement un "certificat" de piété.

Il a été nécessaire de mieux définir le mot 'piété' pour les propos de Imaam Chaafi'î (R) et Imaam Maalik (R) ne soient pas mal interprétés.

En tenant compte de la définition de la piété, il est clair que même d'après ces deux célébrités, il n'est pas permis, dans le contexte actuel, à une femme d'aller accomplir le Hadj sans être accompagnée par son mari ou un mahram.

Les Ahaadîce qui suivent nous donnent plus d'éclaircissement :

Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :

"Une femme n'a pas le droit d'entreprendre un voyage sans être accompagnée par un mahram."

"Aucun homme n'a le droit d'entrer chez une femme sauf si cette dernière est en compagnie d'un mahram. A ce propos un Sahaabî (Radiyallahou anhou) a interrogé le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) car il avait l'intention d'aller faire le Djihaad tandis que sa femme voulait accomplir le Hadj. Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) lui a dit d'accompagner sa femme pour le Hadj." (Boukharî)

Qui est un "mahram" ? Un "mahram" c'est un homme majeur qui n'a pas et qui n'aura jamais le droit d'épouser la femme concernée et cela dans n'importe quelle circonstance. Quelques exemples des mahaarim sont : le père, le grand-père (maternel et paternel), le fils, l'oncle (maternel et paternel), le neveu (le fils de son frère ou de sa soeur), le gendre etc. Il faut faire ressortir ici que nous avons tendance à considérer les enfants de nos cousins et cousines comme nos neveux et nièces alors que d'après le Charî'ah, ils ne sont pas considérés comme tels. En conséquence une femme a le droit d'épouser le fils de son cousin ou de sa cousine tout comme un homme a le droit d'épouser la fille de son cousin ou de sa cousine.

Pour répondre à votre question, la femme concernée n'a pas le droit d'aller accomplir le Hadj en compagnie de son "Khaalou", car ce dernier n'est pas son mahram. Il faut savoir que dans l'éventualité d'un divorce ou de la mort de sa femme le Khaalou aura le droit d'épouser la femme concernée.

Q. Dans votre dernier numéro (No. 7) j'ai lu un masla qui m'a beaucoup étonné. En effet, j'ai trouvé une certaine honte quand j'ai appris que le Sadaqat-oul-Fitr n'est pas Waadjib sur moi malgré que j’aie une grande voiture, alors qu'une personne qui ne possède même pas une bicyclette doit payer le Sadaqat-oul-Fitr si elle possède Rs. 6000 à Rs. 7000. Comment est-ce possible ?

R. Les explications données par "Al-Haadî" sont très claires et sont en conformité avec le Charî'ah. Toute confusion ne peut être que le résultat de notre ignorance des principes qui gouvernent les maslas.

Tout musulman sait que l'Islâm est le mode de vie qui est régi par des principes et des règles établis. Cependant il y a des principes ou des règles que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Donc, si la sagesse d'un principe échappe à quelqu'un cela ne veut nullement dire que ce principe n'est pas fondé.

Prenons un exemple. Nous savons tous que le Chirk est le plus grand péché. Pourtant quiconque commet ce grand péché et ensuite se repent sincèrement envers Allah, ne peut être sanctionné par l'État Islamique. Par contre, l'État Islamique punit une personne qui commet l'adultère (qui est un moins grand péché que le Chirk) si la culpabilité de la personne peut être établie selon les critères islamiques et cela malgré qu'elle fasse un Taubah sincère.

A première vue on peut trouver que c'est anormal, voire injuste, mais Allah Ta'aala a établi ses commandements avec sagesse bien sûr mais aussi sans aucune faille. Par conséquent si la sagesse d'un principe échappe à l'intelligence d'un mortel, il faut toujours qu'il pense que l'Immortel (Allah Ta'aala) est sage et Omniscient et qu'Il n'ordonne jamais quelque chose sans sagesse et sans raison. Il ne convient pas à un musulman donc de soulever des objections quand la raison d'être d'un principe dépasse sa compréhension.

Comme expliqué dans le dernier numéro de "Al-Haadî", le Sadaqat-oul-Fitr est Waadjib sur chaque sahib-é-niçaab. Lorsqu'on calcule le niçaab, certains items qui sont considérés comme nécessités de base sont exclus. Par conséquent, son moyen de transport étant une nécessité, n'est pas inclus lorsqu'on calcule le niçaab pour le Zakaat et le Sadaqat-oul-Fitr. Par contre, l'argent liquide doit être inclus en calculant le niçaab. Voilà la différence.

Cependant, cela ne veut nullement dire que vous avez le droit de vous promener tranquillement dans votre grande voiture et faire la sourde oreille aux problèmes de vos frères quand ils n'ont rien à manger ou ne peuvent s'approvisionner en médicaments ou encore n'ont rien de chaud pour faire face à l'hiver rigoureux. En fait, le Charî'ah ne vous empêche pas de vendre votre grande voiture pour acheter une autre moins grande et moins chère et ensuite verser l'argent en surplus aux nécessiteux. Il est de notre devoir d'aider, selon nos capacités, les gens en difficulté même si légalement parlant nous n'avons pas le niçaab.

Malheureusement certaines personnes, malgré leur manque de connaissance et de compréhension se mettent à commenter, interpréter voire critiquer certains principes islamiques et de ce fait causent un tort immense à la communauté musulmane. Ainsi ne voit-on pas certains dires que ceux qui sont physiquement faibles devaient être prescrits moins de cinq Salaahs‎‎ obligatoires quotidiennement et les athlètes plus de cinq. D'autres trouvent anormal le fait qu'une personne en bonne santé, voyageant dans une belle Mercedes ou par avion et considérée comme Moûçaafir, doit faire la Salaah Qasr, tandis qu'une personne bien que très malade à la maison n'a pas droit à une telle concession et doit nécessairement accomplir tous les quatre Rak'aats.

Sans l'ombre d'un doute ceux à qui Allah Ta'aala a accordé la connaissance et la compréhension savent que ces raisonnements sont erronés. En vérité Allah Ta'aala est celui qui détient la sagesse absolue. Qu'il nous préserve de tels raisonnements. Aamîne !

Q. Comment est-ce que les pèlerins qui vont accomplir le Hadj doivent accomplir la Salaah à Makkah, Minaa et A'rafah ? Est-ce qu'ils doivent l'accomplir comme Moûçaafir (voyageur) ou non ?

R. En terminologie islamique un "Moûçaafir" est celui qui quitte sa demeure avec l'intention de parcourir une distance de 48 milles ou plus. Un Moûçaafir doit réduire chaque Salaah Farz de 4 à 2 Rak'aats. Cette réduction est connue sous le nom de "Qasr."

Le Qasr n'est pas valable - c'est-à-dire il n'y a pas de réduction - si la personne concernée

  1. fait l'intention de séjourner quelque part pour une durée de 15 jours ou plus,
  2. ou accomplit la Salaah en congrégation derrière un Imaam qui est Mouqu'îm, c.à.d. un Imaam qui n'est pas lui-même un Moûçaafir
  3. retourne chez elle.

Pour ce qui est des pèlerins mauriciens, ils doivent pendant leur voyage de Maurice à Makkah, accomplir la Salaah de Moûçaafir (Qasr). Et ils feront de même s'ils quittent Makkah pour Minaa avant 15 jours, c'est-à-dire s'ils restent à Makkah pendant moins de 15 jours.

Cependant, si les pèlerins accomplissent le Salaah derrière l'Imaam de Haraam Charîf dans le Haraam Charîf, (c'est d'ailleurs ce qu'ils doivent faire) la question de Qasr ne se pose pas ; c'est à dire ils ne peuvent pas dans ce cas là réduire les Salaahs‎‎ Farz contenant 4 Rak'aats à 2. A Minaa et Mouzdalifah ils doivent faire la même chose s'ils accomplissent la Salaah derrière un Imaam Mouqu'îm. Autrement, étant Moûçaafir, ils doivent faire le Qasr, c'est à dire réduire les Salaahs‎‎ Farz contenant 4 Rak'aats à 2.

En ce qui concerne les Salaahs‎‎ à A'rafah, veuillez vous référer à une réponse détaillée sur la question plus loin dans cette rubrique même.

Q. Pourquoi les savants disent qu'il faut, le jour d'A'rafah, accomplir la Salaah de Zouhr et celle de A'ssr séparément et à leurs heures respectives alors qu'il est dit dans un Hadîce que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avait, ce jour-là, combiné ces deux Salaahs‎‎ à l'heure de Zouhr, c'est-à-dire il avait fait les deux Salaahs‎‎ à l'heure de Zouhr ?

R. En principe les savants (Ou'lamaa) n'émettent pas un verdict sous l'emprise de la passion ou selon leurs opinions personnelles. Ils se réfèrent toujours au Qour'aan-é-Karîm, aux ahaadîce, aux pratiques des Sahaabah Kiraam (Radiyallahou anhoum‎) et des Taabi'îne (R) et aux explications et interprétations des célèbres Aimmah Moudjtahidîne‎ (R).

Après cette petite précision, qui s'avère de temps en temps nécessaire pour éclairer le public, venons à votre question.

C'est un fait établi à l'unanimité que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avait combiné la Salaah de Zouhr et celle de A'ssr à l'heure de Zouhr le 9e Zoul hidjah dans la plaine d'A'rafah. Cette pratique est connue comme 'Jama' Taqdeem'.

En fait il y a deux pratiques particulières de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) le jour d'A'rafah : 'Jama' Taqdeem' et 'Qasr' (l'accomplissement de 2 au lieu de 4 Rak'aats Farz).

Les Aimmah Moudjtahidîne‎ (R) ne sont pas tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la raison principale de la pratique de 'Jama' Taqdeem'.

Pour Imaam Maalik (R), Imaam Chaafi'î‎ (R) et Imaam Ahmad Bin Hambal (R), la raison principale de 'Jama' Taqdeem’ est le Safar. Safar ici signifie entreprendre un voyage de 48 milles ou plus. Ce n'est que lorsqu'on fait un voyage d'une telle distance (c.à.d. 48 milles ou plus de sa demeure) qu'on est considéré comme Moûçaafir et est en conséquence autorisé à faire le Qasr.

Quant à Imaam Aboû Hanîfah (R), il est d'avis que la raison principale de la pratique de 'Jama' Taqdeem' est le fait d'être en état d'Ihraam et l'accomplissement de la Salaah avec Djamaa'ah derrière un Imaam choisi par l'État.

A A'rafah c'est un Imaam, résident de Makkah, qui normalement est choisi pour diriger le Salaah. Donc, il n'est pas un Moûçaafir car de Makkah à A'rafah il n'y a pas 48 milles. Selon tous les 4 Aimmah (R) un tel Imaam ne peut diriger la Salaah pour les pèlerins Moûçaafir. Cependant, la Salaah sera valable si elle est dirigée par un pèlerin Moûçaafir (s'il vient de Madînah par exemple).

Selon Imaam Maalik (R), Imaam Chaafi'î‎ (R) et Imaam Ahmad Bin Hambal (R) un tel Imaam ne peut faire le 'Jama' Taqdeem' parce qu'il n'est pas un Moûçaafir.

Selon Imaam Aboû Hanîfah (R) c'est le Qasr qu'un tel Imaam n'a pas le droit de faire parce qu'il n'est pas Moûçaafir. Il faut préciser que Imaam Chaafi'î (R) et Imaam Ahmad Bin Hambal (R) sont aussi d'avis qu'un Imaam qui n'est pas Moûçaafir n'a pas le droit de faire 'Qasr' à A'rafah. De plus le Salaah de tous les Mouqtadîs‎‎ Moûçaafir qui font la Salaah derrière un tel Imaam ne sera pas valable.

Voilà pourquoi les Ou'lamaa interdisent les Haadjis de joindre le 'Jama' Taqdeem' le jour d'A'rafah. Nos Haadjis doivent, dans un cas pareil, former leur propre Djamaa'ah dans leur camp et, au lieu de 'Jama' Taqdeem', accomplir les deux Salaahs‎‎ - Zouhr et A'ssr - séparément et à leurs heures respectives.

Il faut noter que selon Imaam Aboû Hanîfah (R), un Imaam qui réside à Makkah peut diriger la Salaah de ‘Jama' Taqdeem' à condition qu'il est pèlerin et qu'il ne fait pas le Qasr. Il doit taire 4 Rak'aats Farz de Zouhr et 4 Rak'aats Farz de A'ssr.

Q. Certaines femmes prennent des pilules pour retarder leur règles et ceci afin qu'elles puissent observer tous les (29 ou 30) jeûnes du Ramadhaan ou d'éviter d'inconvénients lors du pèlerinage (Hadj). Est-il permis de recourir à une telle pratique ? Est-ce qu'un tel jeûne (Rôza) ou un tel Hadj est valable ?

R. Il est préférable qu'une femme s'abstienne de prendre quoi que ce soit, pilule ou autre chose, avec cette intention et qu'elle observe le nombre de jeûnes qu'il lui sera possible d'observer pendant le Ramadhaan et de remplacer ensuite (après le Ramadhaan) le nombre de jeûnes qu'elle a pu manquer à cause de ses règles. Ainsi était la pratique des Sahaabîyyah (Radiyallahou anhoum‎). En effet elles ne prenaient rien avec cette intention que ce soit pendant le Ramadhaan ou pendant le Hadj. Elles laissaient les choses suivre leur cours normal.

Cependant, si une femme le fait avec cette intention, nous ne voyons rien qui n'est pas bon islamiquement. La propriété de ces pilules, qui agit sur les hormones pour retarder les règles, n'est pas une raison suffisante pour interdire cette pratique.

Q. Est-ce vrai qu'il y a sept choses haraam, dans un animal `halaal' ? Si oui, pourriez-vous les énumérer s'il vous plaît ?

R. En effet, dans un animal 'halaal' comme par exemple le boeuf ou la vache, il y a sept choses/parties qui sont haraam de consommer bien que l'animal ait été abattu conformément aux prescriptions du Charî'ah. Elles sont : ‑

  1. le sang qui coule
  2. le testicule
  3. le pénis
  4. l'organe génital d'une femelle
  5. la vessie
  6. la vésicule biliaire, aussi appelée 'poche du fiel' ou en créole 'sac la bile'
  7. les glandes : les joints ou noeuds qui sont enveloppés de graisse et les morceaux durs qui se trouvent entre les nerfs et les muscles.

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.1 No.8]