Le mois islamique

Le mois islamique comporte 29 ou 30 jours. Il ne peut en aucun cas être moins de 29 ou plus de 30 jours. D'après plusieurs ahaadîce, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a indiqué que le mois est de 29 ou 30 jours. Aussi pendant le khilaafat de Hazrat A'lî (Radiyallahou anhou‎) une fois on n'avait eu que 28 "Rôza", c.à.d. à la suite du 28ème Rôza la lune de Shawwaal a été visible. Ce qui fait le jour de Eid Hazrat A'lî‎ (Radiyallahou anhou‎) a annoncé aux gens qu'un Rôza doit être remplacer après.

Certaines personnes ont contesté un masla mentionné dans l'article "la visibilité de la lune...." (Al-Haadî vol. 1 No. 6). A la lumière de ce masla elles ont déduit que "Al-Haadî" a voulu dire que le mois islamique peut même comporter 31 jours pour certaines personnes. Ceux qui ont pris la peine de lire l'article en question attentivement savent bien que c'est bien une déduction erronée. Ce masla n'a rien à faire avec le nombre de jours que doit comporter un mois. 'Al-Haadî' a simplement voulu expliquer, qu'au cas où la visibilité de la lune n'a pas été établie islamiquement une personne n'a pas le droit de célébrer seule l'Eid-oul-Fitr, même, si en se basant sur sa propre visibilité, elle a déjà complété 30 jeûnes. Une telle personne n'a pas le droit d'agir contre la pratique de la majorité des musulmans et, au contraire, il doit continuer à jeûner comme les autres. C'est simplement une procédure pour empêcher les "foussaaq" (malfaiteurs) de célébrer l'Eid-oul-Fitr ou de discontinuer le jeûne avant la majorité des musulmans. Ce n'est donc que sur ce critère qu'est basé ce masla. De là à dire que 'Al-Haadî' a voulu dire que le mois islamique peut comporter 31 jours pour certaines personnes relève de la malhonnêteté ou de l'ignorance.

Prenons un exemple.

Quand une personne a manqué le premier rouk'ou de la Salaah Zouhr derrière l'Imaam cela veut dire qu'il a manqué le premier Rak'aat. Il est normal que sa Salaah comportera deux Sajdahs et un Qaïdah de plus que celle des autres Mousallîs‎‎ après qu'il aura complété sa Salaah. Mais peut-on pour autant déduire que la Salaah Zouhr de certaines personnes comporte 10 Sajdahs‎‎ et 3 Qaïdahs au lieu de 8 Sajdahs‎‎ et 2 Qaïdahs ? Bien sûr que non ! Là aussi c'est simplement une procédure pour aligner la Salaah d'un masboûq (celui qui a manqué le commencement d'une Salaah avec l'Imaam) avec celle de l'Imaam.

Dans Mou'atta Imaam Maalik il est dit :

"Celui qui a vu la lune de Ramadhaan seul n'a pas le droit de s'abstenir de jeûner et celui qui a vu la lune du Shawwaal seul ne doit pas discontinuer de jeûner."

En ce qui concerne la première partie de la déclaration d'Imaam Maalik (R), Allaamah‎‎ Zarqaanî (R) dit que c'est l'opinion de "Joumhour" (la majorité y compris les quatre Aimmah Moudjtahidîne (R). Et selon Allaamah‎‎ Bin Roushd (R) il y a "l'I'djmah" (consensus) sur ce point.

Quant à la deuxième partie de la déclaration d'Imaam Maalik (R) elle s'applique aussi bien dans la généralité des cas qu'à une personne qui a vu la lune de Shawwaal seule après avoir complété 30 jeûnes. En effet dans l'encyclopédie sur le Consensus de la Jurisprudence Islamique de Cheïkh Sa'dî Aboû Jaïb (R) il est dit :

"Et celui qui a vu la lune de Shawwaal ne doit pas discontinuer le jeûne. Ce n'est que le jour quand l'Imaam (chef d'état islamique) et la masse musulmane rompent le jeûne qu'il doit discontinuer le jeûne. C'est aussi l'opinion de Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) et Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎). A leur époque personne n'a contesté leur opinion. C'est donc une opinion unanime."

Dans Mousannaf Abdour Razzaaq il est dit :

"Deux personnes ont vu pendant leur voyage, la lune de Shawwaal. Ils se sont hâtés pour venir témoigner chez Hazrat Oumar‎(Radiyallahou anhou‎). Ils sont arrivés le lendemain avant midi. Des deux un seul jeûnait.

Celui qui jeûnait a dit :

'J'ai éprouvé du dégoût pour m'abstenir de jeûner alors que tous les musulmans jeûnaient'.

Pour se justifier l'autre a déclaré 'Je n'ai pas voulu jeûner car j'ai vu la lune.'

S'adressant à ce dernier Hazrat Oumar‎(Radiyallahou anhou‎) a dit : 'Si celui qui jeûne n'était pas avec toi nous aurions rejeté ton témoignage et nous t'aurions blessé à la tête'.

Ensuite Hazrat Oumar‎(Radiyallahou anhou‎) a ordonné aux gens de rompre le jeûne et de sortir (pour accomplir la Salaat-de-Eid).

A partir de la déclaration de Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) nous pouvons déduire qu'une personne qui a vu la lune de Shawwaal seule doit continuer à jeûner comme les autres musulmans car s'il n'y avait pas une deuxième personne pour témoigner, le témoignage n'aurait pas été retenu. Donc avant l'établissement de la visibilité de la lune elle n'aurait pas été en droit de discontinuer le jeûne. C'est pour cette raison que Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) a dit à celui qui n'avait pas jeûné qu'on l'aurait frappé. On l'aurait frappé non pas parce qu’il avait témoigné, mais parce qu'il avait négligé le jeûne avant l'établissement de la visibilité de la lune. Maintenant du fait que cette déclaration de Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) s'applique dans la généralité des cas elle s'appliquera aussi à une personne qui a déjà complété 30 jeûnes. Ce règlement est mentionné en des termes plus clairs dans Fataawaa Aalamgiri, un livre de fatwa compilé par un groupe de savantes élites. En effet il y est dit :

"Une personne a vu la lune de Ramadhaan seule et a témoigné. Mais son témoignage n'a pas été retenu. Il lui est obligatoire de jeûner .Et si cette personne a déjà complété 30 jeûnes elle ne doit pas discontinuer le jeûne sauf en même temps que l'Imaam (chef d'état islamique)."

En résumé donc le fait qu'une personne, se basant sur sa propre visibilité de la lune, a déjà complété 30 jeûnes doit continuer à jeûner comme les autres musulmans même si la visibilité de la lune n'a pas été établie. Mais ceci ne veut pas dire que le mois est de 31 jours. Et le fait que cette personne ne doit pas discontinuer le jeûne, même si c'est son 31ème jeûne, est basé sur l'opinion émise par Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎), Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) et l'I'djmah (consensus).

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.2 No.4]