Sounnah - fiqh !

Depuis quelques années un frère, peu versé dans la connaissance de Dîne, s'adonne à toutes sortes de gymnastiques pour se faire passer pour un grand connaisseur et faire les musulmans croire que c'est interdit d'accepter les interprétations du Qour'aan et du Hadîce d'un des 4 Aimmah Moudjtahidîne (R).

Dans sa tentative de faire avancer ses fausses et dangereuses idées et opinions, il a fait sortir un certain nombre de publications et presque chacune d'elles révèle son incompétence et sa pauvreté en matière de Dîne et à chaque fois qu'on nous a présenté une de ses publications nous n'avons pas pu nous empêcher d'en relever nombre d'erreurs. Ceux doués d'intellect et qui ont le privilège de nous lire régulièrement ont sûrement dû s'en rendre compte.

Ci-dessous nous allons reproduire un de ces pamphlets ; suivront ensuite nos explications.

1. FIQH : Li permettre pou consomme du vin (ou toute autre boisson ki faire gagne soulaison) si la personne éna la certitude ki li pou gagne guérison. (Sharh Waqayah: page 406. Aalamgiri : Vol 4, page 325)

1. SOUNNAH: Suwaîd ibn Tariq pose le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) question concernant la boisson alcolique (khamr) et li finne défanne li pou consommé. Li fine dire au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) C'est ene médicament ! Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dire li : "Li pas ene médicament, mais li ene maladie (ki ou pé mette dans ou le corps)." (Mouslim : Vol 3/4892)

FIQH NO.1 - NOTRE REPONSE

L'auteur du pamphlet a révélé son "héroïsme" dans le domaine de l'irresponsabilité car il n'a même pas pris la peine de feuilleter les livres qu'il a pourtant cités comme référence ! Le masla en question ne se trouve même pas dans 'Sharh-waqayah'. Il faut noter aussi que c'est un livre de Fiqh en arabe. Et dans le livre arabe il n'y a pas ce masla là. En fait c'est dans la traduction ourdoue de ce livre faite par Mouhammad Wahîduzzamman Lucknowi-al-Fârûq‎ui que ce dernier a annexé quelques maslas intituler «Masla Ilhaaquiya" à la fin du Kitaaboul istisna qui en fait ne font pas partie du texte original. Il est donc faux de dire que le masla en question se trouve dans Sharh-e-Waqayah tout comme il serait grave d'attribuer les notes explicatives des versets du Qour'aan-é-Karîm au Qour'aan-é-Karîm lui même alors que bien évidemment ceux-ci ne forment pas partie du texte du livre d'Allah.

De plus le masla de "masla Ilhaaquiya" n'a pas été présenté honnêtement par l'auteur du pamphlet. En vérité le masla se lit comme suit :

"Similairement, il y a divergence en ce qui concerne la consommation du "Khamr" (le vin) en raison d'une maladie incurable sur le conseil d'un médecin musulman expérimenté, mais il a été rapporté dans les ahaadîce‎‎ authentiques qu'Allah Ta'aala n'a pas mis de guérison dans une chose qu'il a fait "haraam" !

Une personne douée ne serait-ce qu'un peu de bon sens aurait compris sans difficulté que le traducteur de Sharh-e-Waqayah n'a a aucun moment dit qu'il est permis de consommer le vin quand il y a la certitude de guérison. Il n'a fait que mentionner une des deux opinions à ce sujet sans se prononcer. Mais le pamphlet tente de faire accroire que le masla en question est un verdict final et catégorique. Manque de compréhension ou malhonnête. Au public musulman de juger.

Maintenant l'opinion selon laquelle il est permis de consommer le vin repose sur les conditions suivantes :

a)     Maladies incurable

b)    Médicament halaal inexistant

c)     Certitude de guérison

d)    Conseil émanant d'un médecin musulman expérimenté.

L'auteur du pamphlet n'a mentionné qu'une de ces quatre conditions. Ce n'est pas surprenant car pour lui tous les moyens sont bons pour blâmer et discréditer les Ou'lamaa­-é-Dîne en particulier les Ou'lamaa hanafites. Il s'est même permis de traiter les livres de Fiqh hanafites tel que Dourroul-Moukhtaar, Hidaayah, Qoudoûrî comme des livres contenant des enseignements "sataniques." Peut-on s'attendre à mieux de quelqu'un qui se comporte de plus en plus comme un déséquilibré ? Après tout, les jaahil de Makkah n'avaient-ils pas trouvé en la personne de l'enseignant de l'humanité, de la civilisation - et le chef des Ambiyaa (Alaihis Salaam) c.à.d. Nabî‎‎-­é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) un "majnoûne" (fou) ?

Revenons au masla en question.

Dans Aalamgiri le masla se lit comme suit :

Et si un médecin conseille à un malade de consommer le Khamr, un groupe d'Ou'lamaa de Balkh dit que s'il y a certitude de guérison alors il serait halaal de le consommer"

Évoquant l'opinion de son professeur, le juriste Abdoul Malik dit que ce n'est pas permis – "Et il n'est pas permis de soigner une blessure ou l'anus d'un animal avec le Khamr, ni n'est-il permis d'en donner à un Zimmi (peuple minoritaire dans un état islamique) ou à un enfant comme médicament. Le responsable (dans le dernier cas) sera celui qui lui (à l'enfant) aurait donné à boire (le Khamr)."

Est-il permis de boire le Khamr comme médicament quand on a la certitude de guérison et quand il n'y a pas d'autre alternatif ? A ce sujet dans Aalamgiri il est dit :

"Est-il permis de boire un peu de "Khamr" comme médicament quand on n'a pas d'autre alternatif? A ce sujet il y a deux opinions."

Là aussi nous voyons qu'Aalamgiri ne s'est pas prononcé. Dans une autre place dans Aalamgiri il est dit :

"On n'a pas le droit de tirer aucun bénéfice de cela (le Khamr), les femmes n'ont pas le droit de s'en servir pour se peigner les cheveux ni n'est-il permis de s'en servir pour soigner sa blessure ou la blessure de l'anus d'un animal. Ni n'a-t-on le droit d'en faire une injection dans l'anus ou le pénis. Et il est Makroûh‎‎ de mouiller la terre avec (probablement pour "maçonner"). Et ni est-il permis de le regarder (le Khamr) dans le but d'avoir du plaisir."

Voyons un peu, s'il n'est pas permis de se servir du Khamr pour soigner les animaux et même pour un usage externe, comment serait-il possible qu'il soit autorisé de s'en servir comme médicament d'une façon délibérée et dans les conditions normales ?

Les faussetés et les contrevérités que l'auteur du pamphlet transmet à travers chacune de ses publications sont des fardeaux que ceux qui croient au Jour du Jugement Dernier n'aimeraient certainement pas porter en ce Jour crucial. Certainement l'auteur a voulu induire la masse musulmane en erreur. Il a essayé de discréditer les livres de Fiqh hanafites aussi bien que leurs auteurs. Sans doute c'est un péché très grave car c'est une insulte à l'encontre des Ou'lamaa-é-Dîne. Il faut souligner ici que le témoignage d'une personne qui insulte les Ou'lamaa-é-Dîne est rejeté d'après la loi islamique. En essayant de piéger les autres, l'auteur s'est piégé lui-même.

D'après tous les livres de Fiqh hanafites le Khamr est déclaré catégoriquement haraam et impur. Celui qui boit ne serait-ce qu'une gorgée de vin sera puni de 80 coups de fouet. Tel sera le verdict du Qaazî. Il n'est permis d'en tirer aucun bénéfice. Aussi il n'est pas permis d'utiliser des choses haraam même comme médicament. Voila donc la position des hanafites concernant le Khamr. Toutefois, dans une situation extrême où il y a la certitude de guérison et où apparemment il n'existe aucun alternatif halaal, alors sur le conseil d'un médecin musulman pieux et expérimenté il serait permis de soigner avec des choses haraam. Et ce principe est basé sur le fait qu'il est permis à une personne qui est en train de mourir de soif de consommer le vin s'il n'y a rien d'autre à boire pour sauver sa vie. Ici c'est la loi de la nécessité qui s'applique et qui est prouvée par le verset 173 du Sourah Al-Baqarah.

"Allah vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah.

Nul péché ne sera imputé à celui qui serait contraint d'en manger sans pour cela être rebelle, ni transgresseur.

Allah est celui qui pardonne, II est miséricordieux." (2 : 173)

Quand au hadîce de Hazrat Tariq Bin Souwaid qui interdit la consommation de Khamr même comme médicament, il s'applique dans une situation normale et où il existe d'autres alternatifs halaal. Dans ce cas évidemment il serait interdit de se servir du Khamr comme médicament. Allaamah‎‎ Qourtoubî dit dans son Tafsîr‎ qu'il est probable que la permissibilité soit restreinte aux cas extrêmes car il est permis d'utiliser le poison comme médicament mais pourtant il n'est pas permis d'en boire (délibérément).

De par cette déclaration nous voyons qu'il n'est pas permis de boire le poison, mais quand il y a une certitude de guérison ou il n'y a pas d'autre alternatif halaal, il est permis de s'en servir comme médicament. Le masla concernant le Khamr est basé sur ce même principe.

Après tout quand un Moudjtahid donne un verdict, l'opinion d'un "layman" (comme l'auteur) qui le contredit ne vaut rien sauf qu'elle entrain le "layman" dans la bassesse et dévoile son ignorance.

Qu’Allah nous protège des ennemis des Ou'lamaa-é-Dîne. Aamîne !

2. FIQH : Si ou faire l'intention pou garde Rôza (Saum) mais avec ça l'intention là ou faire Salaah, ou Salaah valable. (Durrul Moukhtaar : Vol 1, page 205)

2. SOUNNAH: "Banne actions dépanne lors intentions et chaque individu éna so propre intention..." (Boukharî : Vol 1 /1)

FIQH NO.2 - NOTRE REPONSE

R. Fidèle à son habitude l'auteur a mal traduit le masla en question. A aucune place il n'a été dit que la Salaah est valable avec l'intention du "Rôza" (Saum). En fait en faisant le TAQLID aveugle des pseudo-alim, l'auteur s'est laissé piéger et, tête baissée, il a "plongé" dans l'insulte. Et tout cela à cause de son nafçaaniyat et son attitude rancunier qu'il a adopté contre les mouqallidîne, surtout les hanafites. Pour lui tous les moyens sont bons pour détruire les hanafites.

En réalité il n'a pas compris ce qu'il a traduit. Et ce n'est pas étonnant, car on ne peut attendre mieux de lui. Depuis longtemps il a déjà fait ses "preuves" et révélé ses incompétences. C'est pour cela que nous maintenons qu'il est haraam de sa part de parler des questions techniques de Dîne aussi longtemps qu'il n'a pas étudié le Dîne avec les Oustaadhs (enseignants) qualifiés. Il va sans dire que le public aussi n'a pas le droit de faire son taqlîde.

La traduction correcte de ce qui a été écrit dans Dour-oul-Moukhtaar est comme suit :

"Et s'il fait l'intention de Rôza (Saum) pendant la Salaah alors c'est valable."

Ici on a voulu prouver que si, pendant la Salaah, quelqu'un fait l'intention de jeûner alors le jeûne sera valable avec cette intention-là.

Nous avons ici une autre preuve de l'incompétence de l'auteur en question - alors que dans Dour-oul-Moukhtaar on écrit que le jeûne est valable si on fait l'intention de jeûner pendant la Salaah, l'auteur traduit que si on fait l'intention de jeûner mais avec cette intention-là on fait la Salaah, la Salaah est valable.

A ceux qui fait le taqlîde de l'auteur et au public musulman de tirer les conclusions!

3. FIQH : Li permette pou donne FIDYAH (compensation) pou banne Salaah Id ou finne manquées. (Durrul Mukhtaar : Vol 1, page 336)

3. SOUNNAH: Anas ibn Malik (Radiyallahou anhou‎) finne rapporté ki le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) finne dire : "Celui qui finne oublié ene Salaah, ki li accomplir li au moment ki li rappelle li et péna lotte compensation pou ça." (Boukharî : Vol 1/57. Mouslim : Vol 1 /1454)

FIQH N0.3 - NOTRE REPONSE

R. Voyons d'abord le hadîce de Boukharî Charîf :

"Celui qui a oublié d'accomplir une Salaah, alors qu'il l'accomplisse quand il s'en souvient et il n'y a aucun "Kaffaarah" à part de cela...."

Ce hadîce dissipe deux confusions :

  1. La Salaah manquée ne nécessite aucun Kaffaarah en sus du Qazaa.
  2. Il n'y a aucun substitut pour la Salaah manquée à part du Qazaa.

En fait le hadîce ne prouve rien, pour ou contre, le masla concernant le Fidyah pour la Salaah manquée puisque le masla concerne une personne qui a manqué la Salaah et qui a fait le Wasiyyah (testament) avant sa mort pour qu'on paie après sa mort, le Fidyah pour chaque Salaah qu'il a manquée, tandis que le hadîce, de toute évidence, se réfère à une personne qui est encore vivante car on ne demande pas à un mort de faire le Qazaa des Salaahs‎‎ manquées.

Dans le masla, il y a deux points qu'il faut prendre en considération séparément :

Est-ce que le Wasiyyah de la part du défunt concernant ses Salaahs‎‎ manquées doit être exécuté ? La réponse est oui parce que le Wasiyyah est valable mais le Fidyah ne doit pas dépasser un tiers des biens du défunt.

Est ce que le Fidyah dans ce cas est valable comme une expiation catégorique des Salaahs‎‎ manquées ? La réponse est non.

IL n'y a aucune certitude à ce sujet chez les Fouqahaa en raison de l'absence d'une stipulation directe à ce sujet. Mais se basant sur le fait que le Qour'aan-é-Karîm stipule l'autorisation de Fidyah pour les jeûnes manqués en raison de l'incapacité constante et permanente, ces Fouqahaa ont conclu, que comme mesure de précaution, il est permis de payer le Fidyah pour les Salaahs‎‎ manquées et qui sont impossibles à remplacer en raison de la mort. Mais ici il n'y a aucune certitude quand à la validité de ce Fidyah comme Kaffaarah‎ pour les Salaahs‎‎ manquées. Mais ça n'empêche que ce Fidyah pourrait être valable pour effacer les péchés.

Il est évident que l'auteur s'est trompé quand il a essayé de prouver qu'il y a contradiction entre le hadîce et le masla.

De plus, il faut souligner que dans "Mounyat-oul-Mousallî ‎‎‎" un livre de fiqh hanafite, on a fait ressortir que si une personne donne le Fidyah pour les Salaahs‎‎ manquées en raison de maladie, ce n'est pas "Sahîh." (Correcte)

Notons encore une fois que le hadîce se réfère à une personne encore en vie tandis que le masla se réfère à quelqu'un qui est décédé. Il n'y a donc aucune contradiction.

Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !

Sans doute le succès dans ce monde et dans l'Aakhirah ne se trouve pas dans le "taqlîde" des ghair-mouqallîds.

4. FIQH : Li permette pou faire khutba du vendredi dans ene position assizée. (Hidaayah : Vol 1, page 646. Qudouri : page 37)

4. SOUNNAH: "Celui qui dire ou ki Allah So Rasool (Sallallaahou A'laihi Wasallam) finne faire khutba assizé, li finne cause menti (li ene menteur)." (Nasai : Vol 1 /1420 - version Arabe/Urdu).

FIQH NO. 4 - NOTRE REPONSE

Le fait qu'il est mentionné dans "Hidaayah" qu'il est permis de faire le khoutbah du vendredi dans une position assise ne veut nullement dire que c'est "Sounnah" ou que Nabî‎‎-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) l'a fait. Jamais les hanafites ont fait une telle allégation. Donc les accuser de "menteurs" c'est faire preuve de malhonnêteté. Proférer des blâmes et des insultes à l'encontre des Ou'lamaa-é-Haqq n'est pas le travail d'un bon musulman.

Le livre "Hidaayah" est un livre concernant la loi. Sa mission c'est pour situer chaque action dans sa place appropriée. En principe, dans une action il y a certaines choses qui sont Farz et d'autres qui sont Sounnah ou moustahab. La validité d'une action dépend de ses Faraaïz (des choses qui sont obligatoires). Par exemple dans le Wouzou, il y a quatre choses qui sont Farz. Pour que le Wouzou soit valable il faut au moins accomplir ces quatre choses-là. En cas d'omission de l'une d'entre elles, le Wouzou n'est pas valable. Mais après avoir accompli les Faraaïz du Wouzou si on abandonne les 'Sounnah' du Wouzou, le Wouzou restera valable dans le sens qu'on pourra faire des actions qui requièrent le Wouzou au préalable, comme par exemple, la Salaah, attraper le Qour'aan-é-Karîm etc. Mais abandonner les "Sounnah" diminue la récompense du Wouzou et c'est Makroûh‎‎ Tahrîmî. C'est dans ce même ordre d'idée que 'Hidaayah' a mentionné ce masla concernant le khoutbah.

En effet il est écrit dans "Hidaayah" :

"Et il fait le khoutbah en se mettant debout avec "tahaarat", parce que la position de Qiyaam (debout) pendant le khoutbah a été rapporté et s’il fait le khoutbah dans une position assise c'est permis mais c'est Makroûh‎‎ du fait que c'est contraire à ce qui a été rapporté."

Ici "Hidaayah" a voulu montrer que la position de "Qiyaam" (debout) n'est pas Farz dans le khoutbah du Djoum'ah. Et tandis que faire le khoutbah dans une position assise bien qu'elle soit Makroûh‎‎ et contraire au principe qui a été rapporté de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) n'affecte pas la validité du khoutbah.

Notons aussi que "Hidaayah" n'a jamais allégué que faire le khoutbah dans une position assise est un principe de Nabî‎‎-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Au contraire dans "Hidaayah" on a clairement fait ressortir que c'est Makroûh‎‎ du fait que cette pratique n'a pas été rapportée de la part de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam).

Pour la énième fois nous pouvons constater quelle rancune l'auteur de ce pamphlet porte pour les hanafites. Remarquons aussi combien de "précautions" il prend pour propager ses contre-vérités et ses insultes. Il dit que Hidaayah a mentionné qu'il est permis de faire le khoutbah du vendredi dans une position assise MAIS il "oublie" de mentionner que ce même Hidaayah a dit que c'est Makroûh‎‎ parce que cela n'a pas été rapporté de Nabî‎‎-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Quelle malhonnêteté !

Selon le Mou'jam Fiqh-ous-Salaf, Imaam Aboû Hanîfah (R), Imaam Maalik (R) et Imaam Chaafi'î‎ (R) sont tous d'avis que le khoutbah est valable dans une position assise. Maintenant si l'auteur, comme à son habitude, maintient et insiste sur tout ce qu'il a dit, vrai ou faux, nous nous permettons de dire que :

"Celui qui dit que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a fait le khoutbah dans une autre langue que l'arabe est un GRAND menteur."

Nous réitérons notre appel à l'auteur et à ses semblables pour qu'ils viennent nous voir pour avoir des éclaircissements et ne serait-ce qu'un peu d'I'lm-é-Sahîh. Nous lui demandons de cesser de publier ses feuilles qui sont remplies d'insultes à l'égard des Ou'lamaa-é-Dîne, des contre vérités sinon des mensonges.

Par exemple dans son pamphlet l'auteur dit que les savants préfèrent rejeter les Sounnah authentiques pour pratiquer "leur" masla de Fiqh et il prétend que la raison avancée par les savants c'est question de hanafiyyat. Or nous savons très bien que chaque masla du Fiqh est basé sur des preuves solides du Charî'ah comme à chaque fois on a prouvé à l'auteur la justesse de nos arguments et il n'a pas pu les réfuter. Et ensuite nous le mettons au défi de nous prouver une seule place où les savants se sont servis de "Question du Hanafiyyat" pour soutenir leurs arguments ! Qu'Allah nous protège contre Satan, le maudit. Qu'Il nous donne le Taufîq pour apprendre à respecter les Ou'lamaa-é-Haqq, eux qui ont tant fait pour promouvoir 1'Islâm comme enseigné par Nabî-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Aamîne

5. FIQH : Quand ene calife, ou Imaam ou roi commettre l'adultère, péna aucaine punition pou li. (Durrul Mukhtar : Vol 2, page 417, sharh Waqaya : page 336. Hidaaya : Vol 2/463. Aalamgiri : Vol 2, page 675)

5. SOUNNAH: "Amma Ba'du: Banne ki finne allés avant ou fine être détruits parce ki quand ene dimoune bien placé parmi zotte ti pé commettre ene vol zotte ti pé laisse li et quand ene dimoune faible ti faire li, zotte ti puni li. Par Allah ! Si Fatimah, la fille de Mouhammad (Sallallaahou A'laihi Wasallam) commette ene vol, mo pou coup so la main." (Boukharî : Vol 4/ 681. Mouslim : Vol 3/4187)

FIQH NO. 5— NOTRE REPONSE

R. Les "Houdoûd" (sanctions) comme "hadd-é-Qazaf " (sanction par avoir proférer des blâmes/blasphèmes), "hadd-é-sarqah" (sanction pour vol) et "hadd-é-Zinaa" (sanction pour l'adultère) sont des sanctions qui sont des "Houqoûqoullah" c.à.d. droits d'Allah Ta'aala. C'est pour cette raison que ces sanctions ne sont pas abandonnées une fois que de tels délits ont été présentées devant le Calife, le Qaazî (juge) etc., même si les victimes cèdent leurs droits et pardonnent aux auteurs de ces délits. Ces sanctions ne sont donc pas les droits de l'Inçaan pour qu'ils puissent pardonner l'auteur du délit.

Tous les houqoûq qui appartiennent à Allah Ta'aala sont confiés à l'Imaam-oul-mouslimîne ou le Calife. C'est le Calife qui est Saahib-oul-Haqq, le droit de poursuivre, (D.P.P.) de la part d'Allah Ta'aala. Les individus ou le public n'ont pas le droit d'établir ces sanctions eux-mêmes. Sayyid Saabiq (R) dit dans son livre "Fiqh-ous-Sounnah" :

Les Fouqahaa sont unanimes sur le fait que c'est le Haakim (dirigeant) ou son assistant qui doit établir les Houdoûd. Il n'est pas permis aux individus de faire ce travail.

Nous voyons donc que c'est le Calife ou l'Imaam qui doit appliquer ces sanctions-là à l'encontre de ceux qui se sont rendus coupables de tels délits. Et s'il arrive que l'Imaam ou le Calife lui-même se rend coupable de tels délits, les individus ou le public n'ont pas le droit de prendre des sanctions contre lui en raison de l'absence de saahibôul-Haqq de la part d'Allah Ta'aala. C'est Allah Ta'aala Lui-même qui prendra des sanctions contre lui ou lui pardonnera. Allah Ta'aala et le Maître Absolu de toutes choses.

Donc le masla concernant le "hadd" mentionné dans les livres hanafites est basé sur ce principe-là. Dans les "Houdoûd", où la vie humaine est en jeu, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a conseillé à son Oummat de les repousser autant que possible là où il existe le moindre doute ou là où il y a une issue de sortie.

Ici, du fait qu'il n'y a personne qui est le Saahib-oul-Haqq de la part d'Allah Ta'aala sauf le Calife lui-même, alors comment est-ce qu'on peut permettre aux individus ou au public d'exercer les droits qui ne leur appartiennent pas ? Donc cela suffit pour repousser le hadd contre le Calife ou l'Imaam.

Le hadîce mentionné dans le pamphlet concerne le représentant ou le Saahib-oul-Haqq de la part d'Allah Ta'aala qui applique la loi de deux poids et de deux mesures.

Après tout, les Aimmah comme Imaam Aboû Hanîfah (R) et ses deux élèves, Imaam Aboû Yoûçouf (R) et Imaam Mouhammad (R) connaissaient ce hadîce et son application mieux que l'auteur de ce pamphlet qui, à travers ses publications, étale ses incompétences en public et nous montre à quel point sa haine pour les Ou'lamaa et les hanafites le conduit dans la bassesse. Ne pense-t-il pas au "Hadd" qu'Allah Ta sala a réservé à ceux qui blasphèment les héritiers de Nabî-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) c.à.d. les Ou'lamaa-é-Haqq ?

6. FIQH : Si ene dimoune boire 9 tasses du vin et li pas gagne soulaison et li boire ene 10ème et li gagne soulaison, c'est seulement 10ème là ki HARAAM. (Durrul Mukhtar : Vol 4/page 264)

6. SOUNNAH: "Tous ce ki faire gagne soulaison, en petite quantité ou en grande quantité, li HARAAM. (AboûDaawoûde : Vol 3/3673)

FIQH NO 6. NOTRE REPONSE

Ce masla n'a aucun rapport avec le Khamr (le vin) chez les juristes. Le masla ici concerne les boissons qui sont halaal mais, qui quand même, provoquent l'ivresse quand elles sont consommées en grande quantité.

Le Khamr, selon les Ou'lamaa, c'est le jus de raisin cru qu'on a laissé fermenter jusqu'à ce qu'il soit accompagné des dégagements gazeux. Il est catégoriquement haraam de consommer le Khamr que ce soit en grande ou petite quantité. Une cour islamique inflige une punition de 80 coups de fouets à celui qui est trouvé coupable d'avoir consommé même une gorgé de Khamr. De par sa nature même le Khamr est impur et haraam. Le masla en question est en rapport avec les boissons connues chez les juristes comme "Nabîz." Le "Nabîz" est composé de l'eau dans laquelle on a mis des dattes ou des raisins secs pour qu'elle devienne sucrée, soit par la cuisson ou simplement après l'écoulement d'un certain laps de temps. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu des dégagements gazeux il est permis de consommer cette boisson-là.

Il y a plusieurs types de 'Nabîz' comme par exemple celui connu comme Mouçallath. Ceci est constitue du jus de raisin qu'on a laissé cuire jusqu'à ce que deux tiers du jus soit évaporé. Ce Nabîz est aussi connu comme "Twilaa" du fait que Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) l'a appelé ainsi en le comparant à l'asphalte (coaltar) en raison de sa couleur et de sa densité. Il y a aussi le Nabîz qui est composé des dattes ou raisins secs qu'on a laissé cuire pendant seulement un court moment pour éviter qu'il y ait des dégagements gazeux. Ces Nabîz provoquent l'ivresse quand ils sont consommés en grande quantité. Par contre quand ils sont consommés en petite quantité elles ne provoquent pas l'ivresse. De par sa nature le Nabîz n'est pas haraam. Il est donc permis de consommer une certaine quantité du Nabîz qui ne provoque pas l'ivresse.

C'est concernant ces boissons-là c.à.d. les différents types de Nabîz que les livres de Fiqh hanafites ont mentionné que si la consommation de neuf tasses ne provoquent pas l'ivresse alors que dix tasses en provoquent, ces neuf tasses sont halaal alors que la dixième est haraam.

Dans Bahr-our-Raa'iq, un livre de Fiqh hanafite il est dit :

"Celui qui consomme neuf tasses de boissons halaal autre que le Khamr et il n'est pas ivre puis il prend une dixième tasse qui le rend ivre alors ce n'est que la dixième tasse qui est haraam et sa consommation en petite ou grande quantité sera haraam"

Imaam Aboû Yoûçouf (R) dit que ce masla s'applique quand il n'a pas commencé à boire avec l'intention de se soûler. Car au cas contraire la première tasse elle-même sera haraam et sa consommation en petite ou grande quantité sera haraam. De même s'asseoir avec cette intention - là ou aller (en marchant) vers cette boisson avec cette intention là sera haraam.

Mais comment se fait-il qu'une chose soit en partie halaal et en partie haraam ? Il n'est pas difficile de concevoir une telle chose si nous prenons l'exemple d'une personne qui est en train de mourir de soif alors qu'il n'a rien à boire sauf le rhum. Dans ce cas si 20 ml suffisent pour sauver sa vie, il est normal qu'il sera haraam pour lui d'en consommer plus. Nous voyons donc que pour cette personne 20 ml seront halaal tandis que l'excédent sera haraam.

Toute cette confusion a été provoquée par l'auteur du pamphlet du fait qu'il a traduit le mot 'Nabîz' par "le vin" alors nous lui demandons qu'est-ce qu'il a à dire sur le fait que dans les ahaadîce‎‎ il est dit que Nabî‎‎-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a bu le Nabîz ?

En effet dans Mouslim Charîf Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) rapporte : "j'ai donné à Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) à boire toutes sortes de boissons dans ma tasse : le miel, le Nabîz, l'eau et le lait."

Nous demandons à l'auteur du pamphlet qu'est-ce qui va se passer si nous traduisons le mot "Nabîz" par le vin dans ce hadîce ?

Toujours selon Mouslim Charîf, Hazrat Abdoullah Bin Abbaas ‎ (Radiyallahou anhou‎) dit : On préparait le Nabîz pour Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avec des raisins secs dans la gourde. Il buvait dans la journée, le lendemain, le surlendemain et dans l'après-midi du troisième jour il en buvait encore et il en partageait. Ensuite il jetait ce qui restait."

Imaginons où une traduction erronée et irresponsable de la part d'une personne peu-versée peut nous conduire ! Avis à ses suiveurs ! Imaam Aboû Hanîfah (R) et Imaam Aboû Yoûçouf (R) étant des savants de Dîne responsables et respectés à travers toutes les époques successive se sont basés sur la pratique de Nabî‎‎-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) des Sahaabah-e-Kiraam (Radiyallahou anhoum‎) et des Taabi'îne (R). Voyons les faits.

(1) D'après Naçaaî et Mousannaf Ibn Aboû Chaïbah‎‎, il est dit que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a bu le Nabîz fort offert par un Sahaabî (Radiyallahou anhou‎) après l'avoir coupé avec de l'eau. Le Sahaabî a ensuite demandé au Saint Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) si le Nabîz qu'il lui a offert est haraam. Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a répondu par la négative.

Le fait que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) ait bu le Nabîz fort après l'avoir mélangé avec de l'eau démontre que le Nabîz fort n'est pas haraam. Au cas contraire il n'avait pas été question de le couper avec de l'eau car nous savons tous que le vin reste haraam même après l'avoir coupé avec de l'eau. Après tout, le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) lui même a déclaré que le Nabîz n'est pas haraam.

(2) Selon un récit de Ma'anil Athaar de Allaamah‎‎ Aboû' Dja'far Tahaawî (R) et qui a été authentifié par Allaamah‎‎ Ibn Hazm (R), Hazrat Abdoullah Bin Abbaas ‎ (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Khamr a été fait haraam de par sa nature même et c'est l'ivresse qui est haraam dans toute (autre) boisson."

(3) Selon Sahîh Boukharî Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou‎), Hazrat Oubaïdah‎‎‎ (Radiyallahou anhou‎) et Hazrat Mou'aaz (Radiyallahou anhou‎) étaient d'avis qu'on peut boire le Nabîz appelé 'Twilaa' c.à.d. le jus de raisin dont deux tiers se sont évaporés après la cuisson et qui est devenu comme l'asphalte.

D'après le Mou'atta de Imaam Maalik (R) il y a un récit qui montre que Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou‎) a autorisé la consommation du Nabîz. Selon le Ma'anil Athaar de Allaamah‎‎ Tahaawî Hazrat Hammaam Bin Haarith dit que Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou‎) a une fois bu un Nabîz fort après l'avoir mélangé avec de l'eau. D'après ce même livre de hadîce, Hazrat A'mr‎-Bin Maimoune dit :

"J'étais présent quand Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou) avait été poignardé. Le médecin est venu auprès de lui et lui a demandé quelle boisson qu'il préférait. Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou) a dit que c'est le Nabîz et en a apporté pour qu'il en boive. Et cela (le Nabîz) est ressorti d'une de deux places où il avait été poignardé. A'mr Bin Maimoune dit qu'il a bu le Nabîz de Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou) et que c'était plus fort qu'un Nabîz pouvait être."

D'après ce même livre, Saïd Bin Zarahdaan dit : "Une personne qui avait soif est venue chez le trésorier de Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou) et elle a demandé à boire mais on lui a refusé. Alors elle est venue près du récipient de Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou) après avoir bu le contenu, elle s'est enivrée. Ensuite on l'a emmenée auprès de Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou). Elle a dit qu'elle a bu du récipient de Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou). Hazrat Oumar(Radiyallahou anhou) lui a dit : "Je te frappe en raison de l'ivresse." Ce récit suffit pour démontrer que la boisson qu'on préparait pour Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) provoquait l'ivresse quand on la prenait en grande quantité et que Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) buvait une certaine quantité qui ne provoquait pas l'ivresse. C'est seulement la consommation de cette quantité qui provoque l'ivresse qui est haraam. C'est pour cette même raison que Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) a fouetté la personne concernée.

(4) Selon le Mou'atta Imaam Mouhammad il est dit qu'une fois un bédouin qui était ivre a été présenté devant Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎). Ce dernier lui a demandé de justifier son acte. La personne était incapable de répondre en raison de l'ivresse. Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) a dit :

"Gardez-le jusqu'à ce qu'il soit dessoulé, ensuite fouettez-le."

Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) a demandé ce qui en restait du récipient du bédouin et il l'a goutté. Il l'a trouvé très fort. Il a fait apporter de l'eau et il l'a coupé. Le 'Raawî' (narrateur) dit que Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) aimait boire les boissons (Nabîz) fortes - il a donné à ceux qui s'asseyaient auprès de lui à boire...

Ce récit démontre que le Nabîz provoque l'ivresse quand il est consommé en grande quantité et qu'il est permis de boire une certaine quantité qui ne provoque pas l'ivresse. Et il montre que le Nabîz fort n'est pas haraam de par sa nature même puisqu'une boisson qui est haraam ne peut pas devenir halaal après l'avoir mélangée avec de l'eau. Ce qui est haraam dans ces boissons-là (comme le Nabîz) c'est l'ivresse.

Selon Sharh-é-Ma'aanil Aathaar, expliquant le hadîce "tout ce qui provoque l'ivresse est haraam." Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎) dit qu'il s'applique à la dernière gorgée qui provoque l'ivresse."

Quand au hadîce d'Aboû Daawoûde qui se lit comme suit : "Ce qui provoque l'ivresse en grande quantité alors en petite quantité aussi elle est haraam." Ce n'est pas un hadîce qui a échappé à la connaissance de Sahaabah‎-é-Kiraam (Radiyallahou anhoum‎) comme Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎), Hazrat A'lî‎ (Radiyallahou anhou‎), Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde (Radiyallahou anhou‎), Hazrat Oubaïdah‎‎‎ (Radiyallahou anhou‎), Hazrat Aboû Talha (Radiyallahou anhou‎) et Hazrat Mou'aaz (Radiyallahou anhou‎), le fait que ces Sahaabah (Radiyallahou anhoum‎) aient consommé en petite quantité ces Nabîz forts qui quand même, provoquent l'ivresse en grande quantité démontre clairement que ce hadîce ne s'applique pas à ces boissons-là.

Donc le masla d'Imaam Aboû Hanîfah (RA) ne tombe pas sous l'interdiction de ce hadîce là. Le hadîce s'applique plutôt aux boissons qui ont été fermentées à un tel degré qu'il y a eu des dégagements gazeux.

Selon le Mousannaf Ibn Aboû Chaïbah‎‎ Hazrat Hassan Bin A'lî‎ (RA) dit : "Bois le Nabîz mais quand tu crains que tu vas devenir ivre alors cesses de boire."

C'était le masla basé sur des preuves. Mais quand la situation s'est détériorée et les foussaaq ont commencé à en abuser, ils ont commencé à s'asseoir avec l'intention de se soûler, les Ou'lamaa-é-Dîne ont émis le Fatwa à l'effet que le Nabîz fort n'est pas permis. C'est uniquement en raison du fait que pour n'importe qu'elle boisson il est haraam de boire avec l'intention de se soûler.

Imaam Aboû Hanîfah (RA) n'a pas considéré les Nabîz forts haraam car dans un tel verdict il y a des accusations à l'encontre de Sahaabah-e-Kiraam (Radiyallahou anhoum‎) ce qui relève du fisq (perversité). Les Ou'lamaa qui plus tard, ont émis le fatwa de haraam sur la consommation de Nabîz fort, se sont basés sur le changement des contextes. Les Sahaabah‎‎ (Radiyallahou anhoum‎) n'avaient pas cette mauvaise intention que les foussaaq de nos jours ont c.à.d. boire le Nabîz fort avec l'intention de se soûler. Il est haraam de se servir des choses halaal à des fins haraam. Donc, le fatwa que les Ou'lamaa ont émis repose sur ce même principe. Qu'Allah nous en préserve. Aamîne.

CONCLUSION

Toute personne capable de raisonner peut facilement comprendre, après avoir lu nos explications, la gravité de la position prise par notre frère. Imaginons maintenant le sort de ceux qui le suivent 'aveuglement'. Le 'succès' et la 'réussite', en vérité, se trouvent en suivant les interprétations et explications d'un des 4 Aimmah‎-e-Moudjtahidîne (R) et l'égarement se trouve en suivant les interprétations et explications d'une personne qui souvent, trop souvent même, interprète mal les enseignements de Dîne.

En fait, c'est plus 'safe' (sûr) de suivre aveuglement un de ces 4 Aimmah‎-e-Moudjtahidîne (R) que de suivre, les yeux grands ouverts, ce frère ou ses semblables. Pour rendre plus simple ceci nous dirons que c'est plus 'safe' (sûr) de voyager, les yeux fermés, avec au volant un chauffeur chevronné que d'encourir le gros danger de voyager, les yeux grands ouverts, avec au volant un chauffard qui n'a même pas eu son permis de conduire.

"Et l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux." (35:19)

"... Dis : 'Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas ?' ... " (39:9)

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.2 No.9,10]