Le système régissant l'héritage en islâm

L'héritage c'est l'ensemble de tout ce qu'une personne laisse après sa mort. Aussi longtemps que la personne est vivante, la question d'héritage ne se pose pas. Le partage qu'une personne fait, pendant qu'elle est encore en vie, entre ses enfants, est un cadeau qui est, donc, régi par la loi concernant les cadeaux (à faire donc à part égale entre les deux sexes). Il ne faut pas procéder comme dans un héritage c.à.d, deux parts pour les garçons et une part pour les filles. Après le décès d'une personne, il faut disposer de ses biens dans l'ordre suivant :

  1. Kafan et dafan
  2. Remboursement de ses dettes
  3. L'exécution du testament
  4. Faire le partage parmi les héritiers.

LA BASE DE L'HERITAGE AVANT L'ISLÂM

Avant l'avènement de l'Islâm, le système régissant l'héritage était fondé sur une base d'assistance, d'aide mutuelle et d'accords conclus entre deux personnes. Les adultes du sexe masculin étaient une source d'assistance, de protection et de moyen d'aide pouvant défendre leur famille et leurs biens lors d'une bataille. Donc c'étaient eux-mêmes, qui héritaient tous les biens. Par contre, la race féminine et les mineurs n'étant pas en mesure de protéger ou de défendre leurs familles dans un champ de bataille, n’avaient aucun droit à l’héritage. Ce principe était en vigueur pendant un bon bout de temps même après l'avènement de l'Islâm. L'Islâm ne s'était pas prononcé sur ce sujet jusqu'à ce que la loi concernant l'héritage fut révélée.

Plusieurs cas ont été présentés devant Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) où les épouses, les filles et les garçons mineurs ont été lésés de leurs droits d'héritage au profit d'un oncle (chacha) ou cousin quelconque. Ainsi nous avons ce hadîce rapporté par Imaam Tirmîzî selon lequel un Sahaabî nommé Saad bin Rabi (Radiyallahou anhou‎), mort comme un martyre (Chahîd‎‎), avait laissé derrière lui une épouse et deux filles. Suivant cette ancienne coutume, leur oncle (chacha) s'est approprié de tous les biens ne laissant rien à l'épouse et à ses deux enfants ! Suite à cela, Allah Ta'aala a fait descendre le verset concernant l'héritage et Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a fait venir leur oncle lui ordonnant de procéder au partage comme suit : deux tiers (2/3) pour les filles, un huitième (1/8) pour l'épouse et le reste pour le chacha. Le verset en question révélé à cet effet pour établir le droit au mineur, l'épouse et la fille est tout à fait contraire à ce qui prévalait à l'époque. C'est le verset 7 du Sourah 4. En ce qui concerne la part des héritiers, cela est défini dans les versets qui suivent,

"Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième (l/6) de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

"Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart (1/4) de ce qu'elles laissent, après exécution du testaments qu’elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième (1/8) de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une soeur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers (1/3), alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers (1/3), après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est) l’injonction d'Allah!, Et Allah est Omniscient et Indulgent. " (4:11 & 12)

"Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne - Son décret - si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une soeur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfants. Mais s'il a deux soeurs (ou plus), à elles alors les deux tiers (2/3) de ce qu’il laisse ; et s'il a des frères et des soeurs, à un, frère alors revient une portion égale à celle de deux soeurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient." (4:176)

LA FRATERNITE ET L'HERITAGE

Il fut un temps aussi dans l'Islâm où il y avait des Mouhaadjirîne et les Ançaar qui héritaient d'une part et d'autre sur la base des liens de fraternité que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avait établi entre eux, mais plus tard, également, ceci fut abrogé par ces versets :

"Ceux qui croient après avoir émigré, ceux qui ont lutté avec vous, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus proches les uns des autres, d'après le livre d'Allah. Allah est, en vérité, Celui qui sait tout." (8:75)

"Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes ; et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont (dans les successions) la priorité (sur les liens) unissant les croyants (de Madînah) et les émigrés (de Makkah) selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le Livre (Al-Lawh-al-Mahfûz - la Table bien gardée)." (33:6)

Ces versets sont venus surtout corriger une injustice stipulant clairement que ce sont les proches d'un défunt qui méritent le plus cet héritage que les autres.

Finalement, le système d'héritage a été basé sur le critère établi par le verset 7 du Sourah 4 qui dit :

"Remettez aux hommes une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, et aux femmes, une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé ; que cela représente peu ou beaucoup : c'est une part déterminée." (4:7)

LA RELATION DE SANG ET L'HERITAGE

Donc l'héritage doit être basé sur les liens de sang ou la relation de mariage sans tenir compte de l'âge ou du sexe de l'hériter. Le principe ou le critère, étant le lien de sang ou une relation de mariage, la richesse ou la pauvreté d'un héritier ne doit en aucun cas l'empêcher de jouir de l'héritage, ou encore le privilège au détriment de quelqu'un d'autre. Les héritiers ayant proximité égale de relation avec le défunt, possèdent le même droit dans l'héritage. Ceux qui sont pauvres n'auront pas plus de droit que ceux qui sont riches. Selon ce même principe le père, la mère de par leur proximité de relation sanguine avec le défunt, ont droit à l'héritage même en présence des épouses et des enfants.

La relation sanguine entre en question quand le défunt et l'héritier partagent la même religion, c.à.d. tous deux sont musulmans. Mais s’il arrive qu’un ne soit pas musulman, l’exercice du partage est rendu caduc puisque l’Islâm ne reconnait pas le droit à l’héritage entre un musulman et un non-musulman. L’Islâm nie l’héritage à un assassin qui devient héritier suite à un meurtre. Ceci étant fait bien entendu pour décourager le meurtre d'une personne dans le but d'hériter de ses biens.

Comme nous avons mentionné plus haut l'héritage est basé fondamentalement sur la relation du sang. A cause de cela, l'Islâm ne reconnaît pas ce droit entre une personne libre et un esclave puisque tout ce que possède un esclave, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il reçoit, devient la propriété de son patron. Islamiquement parlant, un esclave n'est pas habilité de devenir propriétaire. C'est à cause de cela, qu'une personne n'a pas le droit de disposer de sa Zakaat‎‎‎ à son esclave car y a l'absence du transfert de bien d'une propriété à une autre. Dans le cas de l'héritage, si l'esclave hérite cela va signifier que le partage a eu lieu entre deux personnes qui n'ont aucun lien c'est à dire de la propriété du défunt à la propriété du patron de l'esclave.

En principe un garçon a droit à deux fois plus que ce qu'une fille va hériter. Sans doute, il ne faut pas y voir une quelconque discrimination entre les deux sexes. La part qu'Allah a accordée à une fille est sans doute beaucoup, car quoiqu'elle n'ait aucune responsabilité financière, Allah lui a donné une part. Quand elle est mineure jusqu'à ce qu’elle se marie, elle reste sous la responsabilité de son père. Après son mariage, c'est son mari qui prend la relève, plus tard ce seront ses garçons. Tandis qu'un homme a à sa charge, la responsabilité de sa femme, de ses enfants et de ses parents.

Pour mieux comprendre le système d'héritage, considérons quelques cas.

Question 1: Une dame est décédée. Elle laisse son mari, 3 filles, 2 soeurs et un frère. Comment doit-on partager ses biens ?

Réponse : Après le remboursement des dettes et l'exécution du Wasiyyah (testament), le mari a droit au ¼ de l'héritage et les 3 filles se partagent le 2/3. Le douzième (1/12) restant doit être divisé en 4 parts. Un frère gagne 2 parts et chaque soeur a droit à une part.

Question 2 : Un homme meurt et laisse sa femme, 2 frères et 2 soeurs. Comment partage-t-on son bien ?

Réponse : L'héritage est divisé en 24 parts égales. La femme obtient 6 parts, chaque frère a droit à 6 parts et chaque soeur gagne 3 parts.

Question 3 : Une dame est décédée. Elle a 5 frères et 3 soeurs, 2 frères et une soeur sont déjà morts avant elle. Un frère et 2 sœurs sont morts après elle. 2 frères sont encore vivants. Comment se fait l’héritage ?

Réponse : L’héritage se définit comme étant un bien qu’une personne laisse après sa mort.  Seuls les frères et sœurs qui sont encore vivants au moment de la mort de la dame ont droit à l'héritage.  C'est-à-dire que le frère et les 2 sœurs décédés après la mort de cette dame et les deux frères qui sont encore vivants ont droit à l’héritage. Quant aux deux frères et à la soeur décédés avant la dame, ils n’ont pas droit à l'héritage.

Dans ce cas, l'héritage va être partagé entre les 3 frères et les 2 soeurs.

Après le kafan, dafan et le remboursement des dettes et l'exécution du "Wasiyyah" (testament), l'héritage va être divisé en 8 parts égales. Chaque frère va obtenir 2/8 et chaque soeur 1/8.  [1er frère 2/8, 2ème frère 2/8, 3ème frère 2/8, l ère soeur 1/8 et 2ème soeur 1/8. Total 8/8].

N.B. : Ceci s'applique pour le cas d'une kalaalah, ce qui signifie une personne décédée qui n'a ni père, ni mère, ni femme, ni enfant. Il a seulement des frères, des soeurs ou les deux. Cette fraction pour le partage s'applique pour les frères et soeurs germains et consanguins. Quant au frère utérin (demi-frère) ou à la soeur utérine (demi soeur), s'il y a un seul frère ou une seule soeur, alors chacun gagne 1/6 de l'héritage. S'il y a plus d'un frère ou, une soeur, alors tous se partagent 1/3 de l'héritage à titre égal. 

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.3 No.6]