As-Saum le jeûne du Ramadhaan

Le Ramadhaan est un mois exceptionnel dont la magnificence et la splendeur sont sans égal. Il ne vient qu'une fois par an et un de ses effets salutaires est que si on le passe en adoration pieuse, les bénédictions accumulées pendant ce mois dureront toute l'année. Il peut même devenir le tournant de notre vie. Mais si on le passe d'une façon inconsidérée (ki à faire), il n'y aura aucune bénédiction et il y aura, en conséquence, très peu de changement positif dans notre vie. "Ramzan allé, Ramzan vini" on ne devrait pas être le même. Notre pratique de Dîne, notre Îmaan et notre souci de Aakhirah doivent augmenter de jour en jour.

Pour se préparer à mieux vivre le Ramadhaan on vous propose "L'Islâm et le Musulman - Le Ramadhaan arrive !" à la page 1 et surtout l'article ci-dessous.

LES RAISONS QUI AUTORISENT DE REPORTER LE JEÛNE DU RAMADHAAN

A la lumière du Qour'aan et des hadîce, les causes valables qui autorisent une personne à reporter ses jeûnes sont :

  1. LE VOYAGE. Le voyage dont la distance est de 48 milles (1 mille d'après la Charî'ah est équivalent à 2000 yards). Un Moûçaafir‎‎ (voyageur) qui entreprend un voyage dont la distance est de 48 milles ou plus est autorisé d'après la Charî'ah à reporter les jeûnes de Ramadhaan. Un mille d'après la Charî'ah est de 2000 yards et non 1760 yards. Un voyageur sera toujours autorisé à reporter ses jeûnes jusqu'à ce qu'il retourne chez lui ou qu’il décide de rester à un endroit pendant une période minimale de 15 jours. Et s'il est arrivé à cet endroit ou chez lui avant la demi journée (environ une heure de temps avant l'heure de Zawaal) et qu'il n'a ni mangé, ni bu et ni eu de rapport sexuel depuis l'aube (Soubh-é-Saadiq), il devra alors observer le jeûne pour ce jour-là car il n'est plus Moûçaafir‎‎. Mais s'il a déjà pris de la nourriture ou a eu des rapports sexuels ou s'il s'est arrêté à l'endroit en question ou est rentré chez lui après la demi-journée, alors il ne doit rien manger ni boire tout comme les jeuneurs jusqu'au coucher du soleil. Le Zahwat-oul-Koubraa (la demi-journée) est calculé à partir de l'apparition du Soubh-é-Saadiq jusqu'au coucher du soleil et non pas à partir du lever du soleil, ceci afin que la majeure partie de la journée puisse être observée en état de jeûne avec l'intention de jeûner. Une personne devient "Moûçaafir‎‎" dès qu'elle dépasse la limite (boundary) de son endroit avec l'intention d'entreprendre un voyage dont la distance est de 48 milles (48 x 2000 yards) ou plus. Donc une personne qui part en voyage et qui ne va dépasser la limite de son endroit qu'après l'expiration du Soubh-é-Saadiq doit observer le jeûne de ce jour car elle n'est pas encore devenue Moûçaafir‎‎.
  2. LA MALADIE. La maladie qui peut s'aggraver par le jeûne.
  3. LA GROSSESSE. La grossesse lorsqu'il y a danger pour la maman ou l'enfant.
  4. L'ALLAITEMENT. L'allaitement lorsqu'il y a crainte de tarir le lait ou d'affaiblir la maman. Il faut noter cependant qu'on ne peut remettre à plus tard les jeûnes sur de simples doutes. Il faut être convaincu, de par l'expérience ou l'avis d'un médecin pieux, que le jeûne peut vraiment aggraver sa maladie. Ce n’est que dans ces conditions qu’il est permis de reporter le jeûne.

FIDYAH (COMPENSATION)

  1. Les malades qui  n'ont pratiquement aucun espoir de voir leur santé s'améliorer plus tard, ou ceux qui sont vieux et qui n'espèrent jamais retrouver la force et le courage nécessaires pour jeûner ultérieurement, sont dispensés de jeûner. Ils doivent toutefois, en guise de compensation, nourrir un pauvre (2 repas) ou lui donner le montant de la sadaqah-é-fitr ou sa valeur sous forme de blé, pour chaque jour de jeûne qu'ils n'ont pu observer. C'est ce qu'on appelle Fidyah.
  2. Cependant, si quelqu'un retrouve sa santé et sa force alors que c'est encore Ramadhaan, il doit jeûner pendant les jours qui restent et remplacer plus tard les jeûnes qu'il a manqués, même s'il a déjà payé la Fidyah. Celui qui retrouve sa santé et sa force après Ramadhaan, doit aussi remplacer les jeûnes qu'il a manqués, en dépit du fait qu'il a déjà payé la Fidyah. La Fidyah sera récompensée par des Çawaabs Inchaa Allah.
  3. Certaines personnes ne peuvent, à cause de leurs maladies, jeûner de façon consécutive. Ils peuvent cependant jeûner un jour et s'en abstenir un jour ou jeûner pendant certains jours et s'en abstenir pendant d'autres jours - c.à.d. jeûner d'une manière à ne pas aggraver leurs maladies. La Fidyah pour ce genre de maladies ne s'applique pas et ils doivent nécessairement jeûner le nombre de jours qu'ils peuvent pendant le Ramadhaan et remplacer ensuite le nombre de jeûnes qu'ils ont manqués.
  4. La Fidyah ne s'applique pas pour les maladies et autres causes temporaires, telles que fièvre, grippe (c.à.d. maladies avec espoir de guérison), voyage, grossesse, allaitement, menstruation et nifaas (écoulement de sang après un accouchement). Les jeûnes manqués à cause d'un de ces empêchements doivent être remplacés absolument.
  5. Si la mort surprend quelqu’un pendant son voyage ou pendant une maladie, avant qu'il n'ait pu trouver la guérison, la Fidyah ne s'applique pas et il n'aura pas de péchés pour les jeûnes qu'il a manqués à cause de son voyage ou de sa maladie, parce qu’il n'a pas eu le temps de les remplacer. Cependant, si en cours de route, le voyageur s'arrête à un endroit avec l'intention de séjourner pour une période minimale de 15 jours ou plus, il doit jeûner pendant ce séjour. S'il ne l'observe (le jeûne) pas et meurt, même avant la fin de son voyage, alors il sera tenu responsable pour le nombre de jeûnes qu'il a négligé d'observer pendant son séjour à cet endroit. Si avant sa mort, il a fait un testament (wassiyat), demandant à ses héritiers de payer la Fidyah, alors ces derniers seront tenus à le faire (Waadjib), à condition que la somme à débourser ne dépasse pas le tiers de l'héritage légué par le défunt. Par contre, si le défunt n'a fait aucun testament ou s'il n'a rien laissé comme héritage, alors il ne sera pas Waadjib sur ses héritiers de payer la Fidyah en son nom. Ils peuvent cependant la payer de leur propre gré, tant qu'ils ne touchent pas à la part d'un mineur.
  6. Il n'est pas Waadjib à un pauvre qui a négligé de remplacer les jeûnes qu'il a manqués, de faire un wassiyat pour payer la Fidyah, car il est pauvre et ne possède rien. Mais il est considéré comme pécheur pour avoir négligé de remplacer les jeûnes qu'il a manqués. C'est justement pour cette raison que l'on doit remplacer les jeûnes manqués, aussitôt que l'occasion se présente - c.à.d. le plus vite possible. Il est quand même autorisé à quelqu'un qui se porte volontaire de payer la Fidyah d'un défunt, de le faire.
  7. Celui qui a négligé d'observer le jeûne et qui maintenant, n'a ni le courage ni la santé voulu pour le remplacer, ni les moyens pour payer la Fidyah, doit faire 'l'Istighfâr' (demander le pardon).
  8. Celui qui, à cause de la vieillesse, ne peut jeûner et ne peut payer la Fidyah, n'est pas considéré comme un pécheur aux yeux d'Allah.

CEUX QUI DOIVENT S'ABSTENIR DE MANGER ET DE BOIRE PENDANT LE RAMADHAAN TOUT COMME LES JEÛNEURS

  1. Le voyageur qui retourne chez lui ou qui s'arrête à un endroit dans le but d'y séjourner 15 jours ou plus après que la majeure partie de la journée soit passée ou qu'il a déjà pris de la nourriture doit s’abstenir de manger et de boire tout comme les jeûneurs jusqu'au coucher du soleil (iftaar). Par contre si le voyageur est rentré chez lui ou s'est arrêté à un endroit dans le but d'y séjourner 15 jours avant la demi-journée (à compter de l'aube jusqu'au coucher du soleil), il doit nécessairement jeûner s'il n'a rien consommé depuis le Soubh-é-Saadiq et naturellement il n'aura pas à remplacer ce jeûne.
  2. La femme/fille dont les menstruations ont cessé et la femme dont le nifaas a cessé (même pendant la journée).
  3. Celui qui n'était pas sain d'esprit mais qui a retrouvé ses facultés dans le courant de la matinée.
  4. Le malade qui a récupéré après le Sehri ou pendant la journée. Cette personne, cependant, doit jeûner à trois conditions : (a) s'il n'a rien mangé ou bu encore, (b) s'il a retrouvé la santé avant la demi-journée et (c) si le jeûne ne lui causera aucun mal. Si le malade a déjà mangé ou a retrouvé sa santé après la demi-journée il doit à ce moment-là, au moins s'abstenir de prendre de la nourriture et de la boisson jusqu'au coucher du soleil si cette abstention ne lui causera aucun mal.
  5. Celui qui a rompu son jeûne par mégarde ou volontairement.
  6. Celui qui a mangé après l'apparition de l'aube croyant qu'il était encore l'heure du Sehri.
  7. Un garçon/une fille qui devient pubère dans le courant de la matinée.
  8. Celui qui se convertit pendant la matinée.

N.B : Toutes les catégories de personnes mentionnées plus haut ne doivent rien manger et boire jusqu'à l'heure de 1'iftaar et ils doivent tous remplacer le jeûne manqué, exception faite toutefois pour les Nos. 7 et 8

LES ACTIONS QUI ANNULENT LE JEÛNE

Les actions suivantes annulent le jeûne et exigent qu'on remplace seulement (faire le qazaa) le jeûne annulé :

  1. Si en se rinçant la bouche ou en se gargarisant pendant le wouzou, on a avalé de l'eau. Mais le jeûne n'est pas rompu si on l'a avalé par oubli.
  2. Prendre de la nourriture, boire, ou avoir des relations sexuelles, pensant que l'aube n'est pas encore apparue ou que le soleil s'est déjà couché, alors qu'en fait, tel n'est pas le cas.

  3.  Vomir de son propre gré, à pleine bouche.
  4. Lavement intestinal par l'anus (injection d'un liquide dans le gros intestin au moyen d'une canule) ainsi que mettre un suppositoire.
  5. Mettre un médicament dans le nez.
  6. Mettre de l'huile dans les oreilles.
  7. L'émission du sperme à la suite de caresses, d'un baiser ou de la masturbation sans avoir des rapports sexuels.
  8. Avoir des relations sexuelles par force ou sous contrainte. Cela s'applique surtout à une femme dont le mari la force à avoir des relations avec lui.
  9. Les haïz (menstruations).
  10. Le nifaas (l'écoulement de sang après un accouchement).

LES ACTIONS QUI N'ANNULENT PAS LE JEÛNE

  1. Vomir involontairement de la nourriture, de la boisson, de la bile ou du sang, que ce soit à pleine bouche ou non.
  2. Avaler un fil de viande, de dholl ou d'autre chose, après l'avoir retiré des dents mais sans le retirer de la bouche, à condition qu'il ne soit pas plus gros qu'une graine de gramme. Mais si on l'a avalé après l’avoir retiré de la bouche, le jeûne sera annulé, même si sa grosseur est moindre que celle d'une graine de gramme.

  3. Mettre du kohl (sourmah) ou un médicament dans les yeux.
  4. Mettre de l'huile dans la tête.
  5. Manger, boire ou copuler par l'oubli.
  6. Donner du sang (se faire retirer le sang de sa veine).
  7. Faire une injection.
  8. L'émission de sperme à la suite d'un rêve érotique (wet dream) ou d'une vision, ou même d'un regard.
  9. Embrasser, caresser, pourvu qu'il n'y ait pas d'émission de sperme. Mais il est déconseillé de le faire, surtout pour des nouveaux mariés.
  10. Prendre un bain (ghoussal) même dans le but de se rafraîchir.
  11. Se couper les cheveux, la moustache, se tailler les ongles et se raser. Rappelons cependant qu'il est un péché de se raser la barbe.
  12. Malgré leur gravité, le mensonge et la médisance n'annulent pas le jeûne, mais diminuent sa récompense et son bienfait et par conséquent, rendent le jeûne comme un corps sans âme.

LES ACTIONS QUI ANNULENT LE JEÛNE ET EXIGENT LE KAFFAARA‎H (RACHAT)

Manger, boire, fumer ou copuler intentionnellement exige de faire le Kaffaarah. La tradition suivante est rapportée dans Boukharî Charîf :

Aboû Houraïrah dit (Radiyallahou anhou‎) : "Pendant que nous étions assis auprès du Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), un homme vint le trouver.

-Ô envoyé de Dieu (Sallallaahou A'laihi Wasallam), s'écria cet homme, je suis perdu.

-Qu'as-tu ? lui demanda le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam).

-J'ai eu commerce (relation sexuelle) avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne, répondit-il.

-As-tu un esclave que tu puisses libérer ? demanda l'envoyé de Dieu (Sallallaahou A'laihi Wasallam)..

-Non, répondit l'homme.

-Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ?

-Non.

-As-tu de quoi donner à manger à 60 pauvres ?

-Non.

L'homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) un 'araq' (une corbeille) plein de dattes.

-Où est l'homme qui vient de me questionner ? reprit le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam).

-Me voici, reprit l'homme.

-Prends cette corbeille, dit le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), et fais aumône de son contenu.

Cette aumône, s'écria l'homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Allah qu'il n’y a pas, entre les deux (régions rochées) de Médine (c.à.d. entre les deux Harra) une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne.

-"Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) répliqua alors : 'donne les à manger à ta famille'. " (Boukharî).

Cette tradition fait mention d'une seule corbeille tandis que celle de Mouslim Charîf rapportée par Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎), fait mention de deux corbeilles de dattes. Une corbeille contient 15 'saa'. Ce qui fait que deux contiennent 30 'saa'. Un 'saa' équivaut à 3,276 grammes. On comprend de cette tradition que celui qui mange, boit ou copule en état de jeûne doit en expiation libérer un esclave. Puisqu'à notre époque, il n'y pas d'esclaves, on doit faire le Kaffaarah en jeûnant pendant 60 jours consécutifs. Si toutefois, on ne peut vraiment jeûner pendant 60 jours sans interruption on doit alors soit nourrir 60 pauvres (la nourriture de chaque pauvre équivaut à un Fitrah), soit donner en aumône la valeur de 60 Sadaqa-é-Fitr sous forme d'argent, de blé ou de la farine de blé.

LES 60 JEÛNES CONSÉCUTIFS

Rappelons que pour le Kaffaarah du jeûne de Ramadhaan, il faut jeûner pendant 60 jours consécutifs. Il n'est pas permis de le faire par portion. S'il arrive à quelqu'un d'interrompre le jeûne à cause d'une maladie, de nifaas ou de voyage, il doit tout recommencer après sa guérison, son nifaas ou son voyage. En sus du Kaffaarah il faut remplacer le jeûne que l'on a rompu. Mais l'interruption du jeûne causée par le Haïz ne nécessite pas le recommencement du Kaffaarah (c.à.d. de recommencer de jeûner pendant 60 jours consécutifs.

DES CAS EXCEPTIONNELS OÙ LE KAFFAARA‎H N'EST PAS WAADJIB

  1. Celui, qui par oubli, a mangé, bu, ou copulé durant le mois de Ramadhaan et en se souvenant continue de manger et de boire croyant que son jeûne est déjà annulé.
  2. Celui qui mange, boit ou copule après avoir vomi ou émis du sperme (Ihtilaam) croyant que son jeûne est déjà annulé. Cependant s'il mange malgré qu'il sache que vomir involontairement ou émettre du sperme involontairement (Ihtilaam) n'annule pas le jeûne, il aura alors à faire le Kaffaarah.
  3. Celui qui a fait l'intention de jeûner après l'heure du Sehri (c.à.d. qu'il n'avait pas l'intention de jeûner à l'heure du Sehri) et a rompu son jeûne volontairement n'aura pas à faire le Kaffaarah. Mais on doit faire ressortir que c'est un péché très grave de négliger le jeûne du Ramadhaan sans aucune raison valable islamiquement.
  4. Celui qui, après avoir rompu son jeûne, tombe malade à tel point qu'il aurait été de toute façon permis de rompre son jeûne.
  5. Celle qui, après avoir rompu son jeûne, a ses menstruations. Rappelons que bien qu'il n'est pas Waadjib de faire le Kaffaarah dans les cas mentionnés plus haut, il est quand même nécessaire de faire le qazaa (c.à.d. remplacer le jeûne qui a été annulé).

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.3 No.9]