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Ar-Ribaa- l’intérêt
LE RIBAA C’EST QUOI ?
Littéralement le Ribaa signifie surplus. D'après la loi de l’Islâm, le Ribaa signifie tout surplus qu'un débiteur doit débourser sur l’emprunt qu'il a contracté. Prenons un exemple : quelqu'un accorde un prêt de 100 roupies à un autre mais exige en retour de ce dernier qu'il lui rembourse 110 roupies. Dans ce cas, la somme de 10 roupies excédant la somme empruntée représente le Ribaa ou l’intérêt. Et c'était sous cette même forme que les arabes pratiquaient le Ribaa au moment de la révélation du Qour'aan-é-Karîm. Et aujourd'hui encore c'est plus ou moins ce même type de Ribaa qui existe un peu partout à travers le monde. Un exemple bien courant est l’emprunt que beaucoup de personnes contractent d'une banque, soit pour investir dans une entreprise ou pour construire une maison ou encore pour acheter une voiture, entre autres. Et nous savons tous qu'il n'y a pas une banque ici qui vous prêtera de l'argent sans que l’intérêt soit perçu sur cet emprunt.
De plus, il y a, d’après la Charî'ah, une multitude de formes de contrats et transactions qui se rattachent au Ribaa mais que les arabes ne reconnaissaient pas comme tel à l’ère préislamique. Par exempte, échanger une marchandise qui s'achète ou se vend par unité de mesure de volume (ex. litre) ou de masse (ex. kilogrammes etc.) contre une autre de la même nature, l’une d’elles exigée à une quantité supérieure.
RIBAA FAZL
Par exemple l'échange d'un souverain en or de 18 carats contre ½ ou ¾ souverain en or de 21 carats est une transaction de Ribaa d'après le Saint Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Ce type de Ribaa où une marchandise excède l'autre en termes de quantité est connu comme le « Ribaa Fazl ». Nous remarquons que la différence de qualité entre 18 et 24 carats n'a pas été considérée quoique logiquement il y ait une différence. Mais chaque croyant est supposé suivre la Charî'ah même s'il semble être contre la logique car la logique de la Charî'ah dépasse de loin la logique humaine. Dans ce même sens, il y a un hadîce de Boukharî rapporté par Hazrat Aboû Saïd Al Khoudrî (Radiyallahou anhou) où il est dit que Hazrat Bilâl (Radiyallahou anhou) apporta des dattes jaunes pour Nabî-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Ce dernier lui demanda :
"D'où viennent-elles ?"
Hazrat Bilâl (Radiyallahou anhou) répliqua :
" Nous avions chez nous des dattes de qualité inférieure, alors j'ai échangé deux « saa » (une unité de mesure de l'époque) de ces dattes contre une « saa » (de dattes jaunes) pour vous donner à manger."
A ce propos Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :
"Ah ha ! C’est purement Ribaa. C’est absolument Ribaa. Ne fais pas cela. Quand tu veux échanger, alors vends ces dattes (de qualité inférieure) et ensuite achète les autres dattes (de qualité supérieure)."
Selon une autre version rapportée de Boukharî même, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :
"Vends les dattes de qualité inférieure contre des dirhams et ensuite achète les dattes de qualité supérieure avec ces mêmes dirhams."
Le hadîce stipule clairement que, en ce qui concerne deux marchandises de la même nature dont l'unité de mesure est en volume ou en masse, la Charî'ah ne prend pas en considération la qualité. Au moment d'un échange entre deux marchandises de la même nature, la mesure doit être égale en dépit du fait que la qualité puisse être différente, au cas contraire la transaction sera considérée comme comportant le Ribaa. Cependant, deux marchandises de nature différente, d'après la Charî'ah, peuvent être échangées même s'il y a des différences de mesure.
RIBAA NAÇA
L'échange entre deux marchandises de la même nature ou de nature différente où l'un des partenaires fait l'acquisition au crédit est une transaction qui implique le Ribaa Naça. Par exemple, l'échange d'un souverain en or contre un autre souverain en or mais qui sera remis plus tard. D'après la Charî'ah ce type de transaction est aussi interdite. D'après un hadîce rapporté par Hazrat Oumar dans Boukharî, Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :
" L'échange de l'or contre de l'or est 'Ribaa' excepté au comptant, du blé contre le blé est Ribaa excepté au comptant, de l'orge contre l'orge est Ribaa excepté au comptant, de dattes contre des dattes est Ribaa excepté au comptant."
Selon un hadîce de Hazrat Aboû Saïd Al Khoudrî (Radiyallahou anhou) rapporté dans Boukharî, Nabî-é-Karîm (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :
"N'échangez pas l'or contre de l'or excepté en quantité égale des deux côtés et n'augmentez pas la quantité d'un côté au dépens de l'autre. N'échangez pas l'argent (chaandî) contre l'argent (chaandî) sauf en quantité égale et n'augmentez pas la quantité d'un côté au dépens de l'autre. N'échangez pas une chose au comptant contre ceux-là (or et argent) au crédit."
En d'autres mots l'échange entre or ou argent doit être strictement au comptant.
Bref, quand un échange a lieu entre deux marchandises de nature identique qui circulent par unité de mesure de volume ou de masse, il ne doit être effectué qu'au comptant et la quantité des deux côtés doit être égale. Cependant, si l'échange a lieu entre deux marchandises de nature différente, alors il n'est pas nécessaire que la quantité soit égale de deux côtés mais là aussi la transaction doit être au comptant seulement. Par exemple, l'échange entre l'or et l'argent (chaandî) peut se faire bien qu'il y ait différence de quantité mais il ne doit être fait qu'au comptant. Au cas contraire, la transaction va comporter le Ribaa c.à.d. une transaction interdite en Islâm. Selon un hadîce de Boukharî rapporté par Hazrat Baraa Bin Azib et Hazrat Zaïd Bin Arqaam (Radiyallahou anhou), Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a interdit l'échange de l'or contre de l'argent (chaandî) au crédit.
LA POSITION DES FACILITÉS OU FAVEURS DÉCOULANT D'UN EMPRUNT
Les multiples possibilités de Ribaa ne se limitent pas aux exemples susmentionnés. Même une concession, une facilité, une faveur, un service ou une réduction du cout d’un article quelconque qui découle d'un emprunt est considéré comme Ribaa. Par exemple, quand une personne a obtenu un prêt de quelqu'un et que le premier nommé offre un cadeau à son bienfaiteur ou encore lui fait une remise spéciale sur le prix d'une marchandise, alors que cette faveur n'existait pas entre ces deux-là avant le prêt. Dans ce cas, le cadeau ou la remise sur le prix est considérée comme Ribaa d’après la Charî'ah.
Dans un hadîce d'Ibn Maadjah rapporté par Hazrat Anas (Radiyallahou anhou), Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :
"Si quelqu'un parmi vous accorde un prêt à une personne et que cette dernière vous offre un cadeau ou vous donne une place sur sa monture alors vous ne devez ni monter ni accepter cela (le cadeau) à moins que cela (le cadeau ou l'offre d'une place sur la monture) existait entre vous auparavant."
Soulignons ici l'erreur très grave de certaines institutions ou organisations dites « islamiques » qui exigent une somme d'argent sous forme de 'donation' de la part de la banque où elles déposent leur argent. Le hadîce de Ibn Maadjah nous montre clairement que les faveurs qui découlent d'un prêt, peu importe le nom qu’on leur donne (donation, grant, cadeau etc.) sont en fait considérées comme Ribaa d’après la loi Islamique. A souligner ici que l’argent qu'on dépose en banque est en fait un prêt à la banque d’après la Charî’ah. De même, bien que les banques offrent volontairement un 'grant' ou 'donation' après qu'on y ait déposé son argent, là aussi, ce sera considéré comme 'Ribaa' car s'il n'y avait pas de dépôt d'argent il n'y aurait pas eu de 'grant' ou 'donation'.
D'après un hadîce rapporté par Hazrat Anas (Radiyallahou anhou), Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :
"Quand une personne emprunte de l'argent de quelqu'un, ce dernier ne doit accepter aucun cadeau." (Taarîkh d'Imaam Boukharî)
Prêter de l'argent à une personne est un acte d'Ibaadah. Et un acte d'Ibaadah ne peut être récompensé que par Allah Ta'aala. Du point de vue matériel, une personne mérite seulement l'argent qu'il a prêté sans plus ni moins. Donc, le cadeau ou autre facteur ou privilège, équivaut à un surplus sur le capital accordé comme prêt. C'est ce même surplus qui est considéré comme Ribaa.
Dans un hadîce de Aboû Daawoûde rapporté par Hazrat Aboû Oumaamah (Radiyallahou anhou), Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a avertit en ces termes :
"Celui qui a fait une recommandation en faveur d'un de ses frères et qui, par la suite, accepte un cadeau en retour, a sans doute commis une partie énorme des diverses formes de Ribaa."
A noter à la lumière de ce hadîce ce point très important :
Tout gain qui découle d'un acte qui ne mérite aucun bénéfice matériel en retour équivaut au Ribaa, d'après la Charî'ah.
A la lumière des ahaadîce susmentionnés et la pratique des Sahaabah-é-Kiraam (Radiyallahou anhoum) comme Hazrat Oumar, Hazrat Abdoullah Bin Mas'oûde, Hazrat Abdoullah Bin Salaam, Hazrat Oubayy Bin Ka'b, Hazrat Abdoullah Bin Abbaas (Radiyallahou anhou) et aussi des Fouqahaa comme Hazrat Ibraahîm Nakh'î, Hazrat Mouhammad Bin Sîrîne (R) entre autres, nous voyons que le principe a été établi que :
Tout gain matériel qui découle d'un prêt est considéré comme Ribaa.
Selon un récit de Boukharî, Hazrat Abdoullah Bin Salaam (Radiyallahou anhou) conseilla à Hazrat Aboû Bourda (Radiyallahou anhou) en ces termes :
"Tu es dans un endroit où le Ribaa est très répandu. Si tu as une réclamation à faire de quelqu'un et s'il te donne en cadeau une botte de foin, d'orges ou d'herbes, ne le prends pas, car c'est Ribaa."
Nous tenons à attirer l'attention des musulmans ici que toutes "facilités" offertes par les banques et qui excèdent la somme qu'on y a déposé sont considérées comme Ribaa, donc haraam. De ce fait, sont considérés comme haraam les calendriers, horaires du Ramadhaan, diary, casquettes, plumes, porte-clés, T-shirts, magazines, présents aux enfants à l'occasion de leur anniversaire ou autres 'cadeaux' offerts par les banques.
UN AUTRE TYPE DE RIBAA
Il y a un autre type de Ribaa auquel souvent on ne prête guère attention. Voyons l'exemple qui suit en guise d'illustration :
X vend un objet pour la somme de 1,000 roupies à crédit à Y. Se trouvant dans l'incapacité de rembourser ses dettes, Y veut annuler le contrat, ce que refuse X. Pour sortir de cette impasse, Y décide de vendre l'objet en question auquel manège X veut fort bien se prêter en achetant l'objet à un prix réduit, par exemple 800 roupies. Nous pouvons constater ici que le premier contrat de vente tient toujours. Mais nous voyons que X récupère son objet tandis que Y lui doit encore 200 roupies.
Cette transaction consiste donc à récupérer à un prix réduit un article qu'on a vendu à crédit quand un acheteur se trouve dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, ce qui constitue une autre forme de Ribaa.
Hazrat Aboul Aaliyah (Radiyallahou anhou) rapporte qu'un jour alors qu'il se trouvait chez Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou), une dame a dit à cette dernière :
"J'ai vendu un de mes esclaves à Zaïd Bin Arqaam (Radiyallahou anhou) pour 800 dirhams alors qu'il devait me payer quand il allait toucher sa pension. Mais il a ensuite voulu vendre l'esclave en question que j'ai acheté, pour la somme de 600 dirhams."
Sur ce, Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou) fit la remarque suivante :
"Ce n'est pas bon du tout ce que tu as vendu et ce que tu as acheté. Transmets-donc à Zaïd Bin Arqaam (Radiyallahou anhou) qu'il aura annulé le Djihaad qu'il a fait en compagnie de Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) s'il ne fait pas Taubah." (Mousannaf Abdour-Razzaaq, Ahkaam-oul-Qour'aan de Al Jassaas)
Ici nous remarquons que la dame a récupéré son esclave pour la somme de 600 dirhams au comptant alors qu'elle avait vendu ce même esclave pour la somme de 800 dirhams à crédit. Et de plus, Hazrat Zaïd Bin Arqaam (Radiyallahou anhou) lui devait toujours 200 dirhams.
La dame a donc fait un profit de 200 dirhams sans courir aucun risque. Et un bénéfice qui résulte d'une transaction où on ne court aucun risque est compris comme Ribaa.
[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.4 No.1]
