Prendre un salaire pour la lecture du Qour'aan au domicile des gens

Question :

A-t-on le droit de prendre un salaire pour la lecture du Qour'aan au domicile des gens ?

Réponse :

Lire le Qour'aan est une Ibaadah. Comme principe, une personne n'a pas le droit de réclamer quelque chose pour une Ibaadah. Selon un Hadîce, Raçouloullah (Sallallaahou Alaihi Wasallam) a empêché d'utiliser le Qour'aan comme un emploi. Donc, il n'est pas permis de prendre un salaire pour la lecture du Qour'aan chez les autres. La personne qui lui donne de l'argent aussi est coupable aux yeux d'Allah Ta'aala. Quant à l'enseignement du Qour'aan-é-Karîm, il est permis d'employer une personne pour un salaire afin qu'elle assume cette responsabilité parce que l'enseignement du Qour'aan, est quelque chose de base dans le Dîne.  Elle est donc une nécessité. De nos jours, très peu sont disposés à le faire volontairement à long terme. Si nous attendons des volontaires, nos enfants resteront sans la connaissance du Qour'aan. C'est pour cette nécessité que les 'Oulamaa ont trouvé une concession en ce qui concerne l'enseignement du Qour'aan. Auparavant, ceux qui s'engageaient dans le travail de Dîne, obtenaient de l'aide du Bait-oul-Maal, qui existait dans l'état Islamique. Maintenant, il n'y en a plus. Mais, nous devons continuer ce travail. Donc, maintenant donner de l'aide devient la responsabilité de chaque individu qui bénéficie de ce service, de même c'est possible que cette aide soit garantie, sous forme de salaire de la part d'une société, organisation ou institution. C'est-à-dire le travail que le Bait-ul-Maal faisait auparavant, on doit le faire individuellement ou collectivement.

De la même façon, on a le droit d'employer quelqu'un pour enseigner Dîne, pour être Imâm ou pour donner Azaan, parce que ces choses seront négligées si on ne va pas donner un salaire. Mais on n'a pas le droit de donner une rémunération pour la lecture du Qour'aan. 

[Version française de "Prend casse pou lire Qour'aan dans la caze dimoune" – Al Jamiat – Vol.3 No.2]