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Les parties d'un animal qu'on n'a pas le droit de consommer
Q. D'après les principes islamiques quelles sont les parties d'un animal qu'on n'a pas le droit de consommer?
R. Dans Tanwîr-oul-Abswaar et Dourroul-Mukhtaar, on a mentionné sept parties d'un bouc/d'une chèvre qui sont "makrouh" du fait qu'un hadîce a été mentionné dans ce sens. En effet ces parties sont:
- Le pénis,
- Le testicule,
- L'organe sexuel de la femelle,
- La vésicule biliaire,
- La vessie,
- Le sang
- Les glandes — les joints ou noeuds qui sont enveloppés de graisse et les morceaux (sang) durs qui se trouvent entre les nerfs et les muscles.
Dans Raddoul Mouhtaar, le sharah de Douroul Moukhtaar, Allaamah Mouhammad Amine Ibn Aa'bidîne (R) dit que Imaam Al-Auzaaî (R) a rapporté de Waçil Bin Aboû Jamilah (R) et ce dernier de Moujaahid (R) que Raçouloullah (SAW) a considéré que le pénis, le testicule, l'organe sexuel de la femelle, la vésicule biliaire, la vessie, les glandes — les joints ou noeuds qui sont enveloppés de graisse et les morceaux durs qui se trouvent entre les nerfs et les muscles et le sang d'un bouc/d'une chèvre comme makrouh.
Imaam Aboû Hanîfah (RA) a dit:
"Le sang est haraam et je considère les six autres parties comme makrouh et cela à cause de la parole d'Allah Taâala:
Voici ce qui vous est interdit (haraam): la bête morte, le sang..." (5:3)
Plus devant, Allaamah Mouhammad Amine Ibn Aa'bidine dit qu'il est dit dans Badaa'i (un livre de Fiqh):
"Ce qui a été rapporté de Moujaahid signifie Makrouh tahrîmi du fait que Raçouloullah a mentionné les six parties ensemble avec le sang qui est haraam''.
Il est à noter que chez les Fouqahas (juristes) il y a une différence technique entre "haraam" et "makrouh tahrîmi", mais au niveau pratique "makrouh tahrîmi" a le même degré que le haraam.
Dans son l'Iaa-ous-sounan, après avoir examiné le sanad du hadîce de Moujaahid (mentionné plus haut), Sheikh Zafar Ahmad Ousmaani dit que le hadîce est soit un mourçal authentique ou un mourçal hassan (bon).
Dans le même livre, le Sheikh dit que le hadîce a aussi été mentionné par Imaam Mouhammad (R) dans Kitaaboul Athaar.
Signalons qu'un hadîce mourçal est un hadice qui contient une déconnection dans son "sanad" (chaine de transmission) entre un taabi'î et Raçouloullah (SAW) . Le fait que ce hadîce est mourçal n'est pas une raison suffisante pour le rejeter, car un hadice mourçal est considéré comme une autorité chez la plupart des Fouqahaas à tel point qu'Allaamah Ibn Jarîr (R) a dit que tous les taabi'înes indistinctement acceptaient les Maraaçil (pluriel de mourçal) et qu'il n'y a eu aucune objection à ce sujet parmi les Aimmah (R) jusqu'au deuxième siècle Hijri.
Dans une lettre adressée aux habitants de Makkah, Imaam Aboû Dawoûd (R) dit:
Quant aux Maraaçil, les précédents Ou'lamas comme Soufyaan Thaurî(R), Imaam Maalik (R) et Imaam Al-Auza'î (R) les considéraient comme une autorité jusqu'à ce que Imaam Shaafi'î(R) les a mis en cause".
Donc, selon ces savants le hadîce de Moujaahid concernant la non-permissibilité de ces sept parties est une autorité. Notons aussi que ce hadîce a aussi été mentionné dans Mou'jam-al-Ausat de Tibraanî rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Ou'mar (R.A) avec un sanad sans aucune déconnection. Imaam Baihagî(R) a aussi mentionné ce hadîce rapporté cette fois-ci par Hazrat Abdoullah Bin Abbaas(R.A). De plus le Mouwannaf Abdourazzaaq et le Maraaçil Aboû Daawoûd ont aussi mentionné ce hadîce de Moujaahid (R).
Signalons que le hadîce a mentionné bouc/chèvre en particulier, mais selon Allaamah Mouhammad Amine Ibn Aa'bidîne, ce principe s'applique aux autres animaux également.
Mufti Mamode Ruffick Meerun
