Les parties d'un animal qu'on n'a pas le droit de consommer

Q. D'après les principes islamiques quelles sont les parties d'un animal qu'on n'a pas le droit de consommer ?

R. Dans Tanwîr-oul-Abswaar et Dourr-oul-Moukhtaar, on a mentionné sept parties d'un bouc/d'une chèvre qui sont "Makroûh‎‎" du fait qu'un hadîce a été mentionné dans ce sens. En effet ces parties sont :

  1. Le pénis,
  2. Le testicule,
  3. L'organe sexuel de la femelle,
  4. La vésicule biliaire,
  5. La vessie,
  6. Le sang
  7. Les glandes - les joints ou nœuds qui sont enveloppés de graisse et les morceaux (sang) durs qui se trouvent entre les nerfs et les muscles.

Dans Raddoul Mouhtaar, le sharah de Dour-oul-Moukhtaar, Allaamah‎‎ Mouhammad Amine Ibn Aa'bidîne (R) dit que Imaam Al-Auza'î (R) a rapporté de Waçil Bin Aboû Jamilah (R) et ce dernier de Moujaahid (R) que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a considéré que le pénis, le testicule, l'organe sexuel de la femelle, la vésicule biliaire, la vessie, les glandes - les joints ou noeuds qui sont enveloppés de graisse et les morceaux durs qui se trouvent entre les nerfs et les muscles et le sang d'un bouc/d'une chèvre comme Makroûh‎‎.

Imaam Aboû Hanîfah (RA) a dit :

"Le sang est haraam et je considère les six autres parties comme Makroûh‎‎ et cela à cause de la parole d'Allah Ta'aala :

Voici ce qui vous est interdit (haraam) : la bête morte, le sang..." (5:3)

Plus devant, Allaamah‎‎ Mouhammad Amine Ibn Aa'bidîne‎‎ dit qu'il est dit dans Badaa'i (un livre de Fiqh) :

"Ce qui a été rapporté de Moujaahid signifie Makroûh‎‎Tahrîmî du fait que Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a mentionné les six parties ensemble avec le sang qui est haraam''.

Il est à noter que chez les Fouqahaa (juristes) il y a une différence technique entre "haraam" et "Makroûh‎‎ Tahrîmî", mais au niveau pratique "Makroûh‎‎ Tahrîmî" a le même degré que le haraam.

Dans son l'laa-ous-Sounan‎‎, après avoir examiné le sanad du hadîce de Moujaahid (mentionné plus haut), Cheïkh Zafar Ahmad Ousmaani dit que le hadîce est soit un mourçal authentique ou un mourçal hassan (bon).

Dans le même livre, le Cheïkh dit que le hadîce a aussi été mentionné par Imaam Mouhammad (R) dans Kitaab-oul-Aa'thaar.

Signalons qu'un hadîce mourçal est un hadîce qui contient une disconnection dans son "sanad" (chaine de transmission) entre un Taabi'î et Raçouloullah (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Le fait que ce hadîce est mourçal n'est pas une raison suffisante pour le rejeter, car un hadîce mourçal est considéré comme une autorité chez la plupart des Fouqahaa à tel point qu'Allaamah‎‎ Ibn Jarîr (R) a dit que tous les Taabi'îne indistinctement acceptaient les Maraaçîl (pluriel de mourçal) et qu'il n'y a eu aucune objection à ce sujet parmi les Aimmah (R) jusqu'au deuxième siècle Hidjrî‎.

Dans une lettre adressée aux habitants de Makkah, Imaam Aboû Daawoûde (R) dit :

Quant aux Maraaçîl, les précédents Ou'lamaa comme Soufyaan Çaurî (R), Imaam Maalik (R) et Imaam Al-Auza'î (R) les considéraient comme une autorité jusqu'à ce que Imaam Chaafi'î (R) les a mis en cause."

Donc, selon ces savants le hadîce de Moujaahid concernant la non-permissibilité de ces sept parties est une autorité. Notons aussi que ce hadîce a aussi été mentionné dans Mou'jam-al-Ausat de Tabraanî rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) avec un sanad sans aucune disconnection. Imaam Baihaqui (R) a aussi mentionné ce hadîce rapporté cette fois-ci par Hazrat Abdoullah Bin Abbaas ‎ (Radiyallahou anhou‎). De plus le Mousannaf Abdour Razzaaq et le Maraaçîl Aboû Daawoûde ont aussi mentionné ce hadîce de Moujaahid (R).

Signalons que le hadîce a mentionné bouc/chèvre en particulier, mais selon Allaamah‎‎ Mouhammad Amine Ibn Aa'bidîne, ce principe s'applique aux autres animaux également.

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.2 No.8]